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Arrêté Royal du 06 décembre 2005
publié le 17 février 2006

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 juin 2005, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération du papier, relative à l'accord national

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2005012567
pub.
17/02/2006
prom.
06/12/2005
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

6 DECEMBRE 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 juin 2005, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération du papier, relative à l'accord national (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la récupération du papier;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 24 juin 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération du papier, relative à l'accord national.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 6 décembre 2005.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour la récupération du papier Convention collective de travail du 24 juin 2005 Accord national (Convention enregistrée le 27 juillet 2005 sous le numéro 75764/CO/142.03) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, ouvriers et ouvrières, dénommés ci-après "ouvriers", des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour la récupération du papier. CHAPITRE II. - Prorogation des accords 1985-1986

Art. 3.La convention collective de travail du 29 janvier 1985, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération du papier, concernant la promotion de l'emploi, rendue obligatoire par arrêté royal du 30 mai 1985, est prorogée jusqu'au 31 décembre 2006. CHAPITRE III. - Pouvoir d'achat

Art. 4.Salaires.

Les salaires horaires barémiques sont augmentés au 1er juillet 2005 d'1 p.c. et au 1er juillet 2006 de 0,50 p.c.

Art. 5.Prime de fin d'année.

Dans la convention collective de travail du 27 juin 1974 octroyant une prime de fin d'année aux ouvriers et ouvrières, les articles 3 et 4 sont modifiés comme suit : «

Art. 3.Cette prime est fixée comme suit pour les ouvriers et ouvrières ayant une ancienneté de service de 6 mois dans l'entreprise au 30 novembre de la période de référence : - 8,33 p.c. des salaires bruts payés durant la période de référence.

Art. 4.Cette prime de fin d'année est affectée d'une dégressivité de 85 p.c. pour les ouvriers et ouvrières n'ayant pas six mois d'ancienneté dans l'entreprise au 30 novembre de la période de référence. » CHAPITRE IV. - Formation

Art. 6.§ 1er. Le secteur prévoit un effort de 0,15 p.c. pour la formation des groupes à risque pour les années 2005-2006. § 2. En plus de la cotisation précitée dans l'article 5, § 1er, le secteur fait un effort supplémentaire au niveau de la formation.

Cet effort supplémentaire est réalisé par une cotisation sectorielle de 0,15 p.c. sur les salaires pour les années 2005-2006. § 3. Vu cet effort, les parties demandent au Ministre de l'Emploi d'exempter le secteur des versements des 0,10 p.c. en 2005-2006 destinés au Fonds de l'emploi. § 4. Pour l'utilisation des montants définis aux §§ 1er et 2, le fonds social fixera les modalités d'application précises tenant compte des modalités suivantes : Mesures d'emploi : - formation supplémentaire durant les heures de travail; - travail volontaire à temps partiel.

Des normes concrètes seront fixées pour servir de base à la prise en compte des dossiers de formation pour un soutien. CHAPITRE V. - Prépensions

Art. 7.Prorogation de l'accord prépension existant.

La prépension dans le secteur est prorogée sous les mêmes conditions et dans les limites légales jusqu'au 30 juin 2007.

Une convention collective sur la prépension sera conclue en ce sens au sein de la sous-commission paritaire.

Art. 8.Prorogation de l'accord existant pour la prépension à mi-temps.

La prépension à mi-temps, dans le secteur est prorogée sous les mêmes conditions et dans les limites légales jusqu'au 30 juin 2007.

Une convention collective de travail sur la prépension à mi-temps sera conclue en ce sens au sein de la sous-commission paritaire. CHAPITRE VI. - Sécurité d'existence

Art. 9.A partir du 1er janvier 2006 le montant journalier de l'allocation complémentaire de chômage est fixé à 6 EUR par allocation de chômage.

La convention collective de travail concernant les statuts du fonds social du 27 juin 2003 sera adaptée dans ce sens pour une durée indéterminée. CHAPITRE VII. - Autres conditions de travail

Art. 10.Jour de carence.

Pour la durée de l'accord 2005-2006 l'employeur est tenu au paiement de maximum 1 jour de carence par an tel que visé à l'article 52 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer et les modifications consécutives y apportées relative aux contrats de travail (Moniteur belge du 22 août 1978), indépendamment de la durée de l'incapacité de travail.

Art. 11.Crédit-temps.

Conformément aux possibilités offertes par la convention collective de travail n° 77bis du 19 décembre 2001 du Conseil national du travail, modifiée par la convention collective de travail n° 77ter du 10 juillet 2002, instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps, les parties conviennent d'instaurer les dérogations suivantes : - Les ouvrier(ère)s âgé(e)s de 50 ans ou plus ne sont pas pris en compte pour la détermination des 5 p.c. CHAPITRE VIII. - Flexibilité

Art. 12.Les parties s'engagent à conclure dès que les modalités légales seront connues, une convention sectorielle qui fixera un cadre pour le secteur concernant les heures supplémentaires pouvant être prestées avec paiement ou récupération. CHAPITRE IX. - Convention d'emploi

Art. 13.Les parties appliqueront intégralement l'accord d'emploi flamand (VESOC). CHAPITRE X. - Paix sociale La paix sociale est assurée dans le secteur pendant toute la durée du présent accord. En conséquence, aucune revendication à caractère général ou collectif reprise dans cette convention ne sera formulée, que ce soit au niveau national, au niveau régional ou au niveau de l'entreprise individuelle.

CHAPITRE XI. - Durée La présente convention collective de travail est valable du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2006 inclus, à l'exception de : - l'article 3 (salaires), l'article 4 (prime de fin d'année), l'article 8 (sécurité d'existence), l'article 10 (crédit-temps) qui sont valables pour une durée indéterminée et qui peuvent être dénoncés moyennant un préavis de six mois, signifié par lettre recommandée au président de la Sous-commission paritaire pour la récupération du papier et aux organisations signataires; - l'article 6 (prépension) et l'article 7 (prépension à mi-temps) qui sont valables jusqu'au 30 juin 200 7.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 6 décembre 2005.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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