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Arrêté Royal du 06 décembre 2005
publié le 17 février 2006

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 juin 2005, conclue au sein de la Commission paritaire pour la production des pâtes, papiers et cartons, relative aux conditions de travail et de rémunération, à l'emploi et aux efforts en faveur de la formation et de l'apprentissage pour les groupes à risque pour la période 2005-2006

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2005012558
pub.
17/02/2006
prom.
06/12/2005
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

6 DECEMBRE 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 juin 2005, conclue au sein de la Commission paritaire pour la production des pâtes, papiers et cartons, relative aux conditions de travail et de rémunération, à l'emploi et aux efforts en faveur de la formation et de l'apprentissage pour les groupes à risque pour la période 2005-2006 (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour la production des pâtes, papiers et cartons;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 9 juin 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour la production des pâtes, papiers et cartons, relative aux conditions de travail et de rémunération, à l'emploi et aux efforts en faveur de la formation et de l'apprentissage pour les groupes à risque pour la période 2005-2006.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 6 décembre 2005.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge :

Annexe Commission paritaire pour la production des pâtes, papiers et cartons Convention collective de travail du 9 juin 2005 Conditions de travail et de rémunération, emploi et efforts en faveur de la formation et de l'apprentissage pour les groupes à risque pour la période 2005-2006 (Convention enregistrée le 23 juin 2005 sous le numéro 75301/CO/129) I.Cadre juridique

Article 1er.La présente convention collective de travail est conclue en exécution de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité (Moniteur belge du 1er août 1996).

Art. 2.Elle est également conclue en exécution de l'accord interprofessionnel du 18 janvier 2005 qui a été repris intégralement par le gouvernement.

II. Champ d'application

Art. 3.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises relevant de la Commission paritaire pour la production des pâtes, papiers et cartons (CP 129).

III. Pouvoir d'achat

Art. 4.Les parties signataires sont d'accord pour mener des négociations libres au niveau des entreprises, tout en tenant compte du projet d'accord interprofessionnel repris par le gouvernement.

IV. Conditions de travail

Art. 5.Les parties s'engagent à effectuer, au cours de la durée de cette convention, une étude dans les entreprises concernant le statut du travailleur par équipes et l'humanisation du travail d'équipes.

V. Prépension

Art. 6.Les dispositions prévues à l'article 9, de la convention collective de travail du 25 juin 2003, enregistrée sous le numéro 67899/CO/129, sont prorogées. Ces mesures impliquent que le régime de prépension actuel, à 58 et 56 ans (travail de nuit et par équipes), est prorogé dans le cadre des dispositions légales en vigueur. Cela vaut également pour les travailleurs qui prennent la prépension à mi-temps à partir de 55 ans, à condition d'accords au niveau des entreprises.

Pour les travailleurs qui sont entrés dans un régime de crédit-temps avant leur prépension, la prépension sera calculée sur le salaire de référence réel de l'entreprise à temps plein. Cela signifie que leur indemnité complémentaire sera calculée comme pour quelqu'un qui aurait travaillé à temps plein jusqu'à l'âge de la prépension.

VI. Emploi 6.1. Sécurité d'emploi, travail temporaire, travail intérimaire et sous-traitance

Art. 7.Tenant compte de la difficile situation économique du secteur, les partenaires sociaux feront des efforts en faveur de la sécurité d'emploi, pour la limitation du recours à des contrats temporaires, au travail intérimaire et à la sous-traitance ainsi que pour une limitation des heures supplémentaires, avec embauche supplémentaire. 6.2. Premiers emplois

Art. 8.Les parties signataires sont d'accord pour donner un avis positif au Ministre de l'Emploi concernant une dérogation sectorielle pour les premiers emplois, valable pour deux ans. Sur base de la loi en vigueur, cette dérogation est possible vu l'engagement permanent des employeurs à verser une cotisation extraordinaire de 0,15 p.c. des salaires bruts à 108 p.c. en faveur des groupes à risques.

Les employeurs s'engagent à fournir un effort particulier en faveur de la formation des jeunes.

Le dossier de demande, adressé au Ministre de l'Emploi, doit contenir les éléments prévus par la législation et sera accompagné de l'avis positif de la commission paritaire.

Lors de l'application de la dérogation éventuellement accordée par le Ministre de l'Emploi, les employeurs s'engagent également à transmettre aux membres du conseil d'entreprise, ou à défaut aux membres du comité pour la prévention et la protection au travail ou de la délégation syndicale, l'argumentaire sectoriel transmis au Ministre.

Si les organisations syndicales ne sont pas d'accord avec l'argumentaire sectoriel, elles peuvent déposer une demande de conciliation auprès du président de la commission paritaire.

Afin de permettre à la commission paritaire de faire une évaluation au cours du mois de juillet 2006, toute l'information sera également transmise au président de cette commission paritaire.

VII. Crédit-temps

Art. 9.Etant donné la situation économique difficile du secteur, les syndicats sont d'accord que les travailleurs qui prennent du crédit-temps ne soient pas remplacés. Le remplacement au niveau de l'entreprise pourra par contre faire l'objet d'un accord d'entreprise, compte tenu surtout de la pression du travail. Les parties recommandent l'organisation optimale du travail, autant que faire se peut, afin de réduire la pression du travail.

VIII. Formation générale et efforts de formation pour les groupes à risques 8.1. Formation générale

Art. 10.Pour stimuler la formation permanente dans les entreprises en vue de la sauvegarde de l'emploi, les parties s'engagent à proroger l'effort sectoriel de 0,25 p.c. des salaires bruts à 108 p.c. en faveur de cette formation. Il s'agit d'une prorogation des dispositions prévues à l'article 17 de la convention collective du 28 mars 2001, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 17 février 2002, prorogées et reprises dans l'article 14 de la convention collective du 25 juin 2003, enregistrée sous le numéro 67899/CO/129. 8.2. Efforts de formation pour groupes à risques

Art. 11.L'article 14 prévu dans la convention collective du 25 juin 2003, enregistrée sous le numéro 67899/CO/129, est prorogé. Le secteur s'engage à affecter 0,1 p.c. de la masse salariale brute pour les groupes à risques et à fournir dans ce cadre un effort particulier en faveur de la formation des jeunes.

IX. Flexibilité et durée de travail

Art. 12.L'augmentation du nombre d'heures supplémentaires légalement permises sera discutée au moment où le nouveau cadre légal sera en place. A ce moment-là, les parties se concerteront de nouveau à ce sujet.

Art. 13.Les parties sont d'accord, en matière de dérogation à la durée de travail lors d'une interruption planifiée du travail de 12 heures, confirment la procédure prévue à l'article 5 de la loi du 17 mars 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/1987 pub. 18/03/2010 numac 2010000131 source service public federal interieur Loi relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises. - Coordination officieuse en langue allemande fermer et de l'appliquer sur la base de demandes individuelles des entreprises.

X. Prime syndicale

Art. 14.La prime syndicale est portée à 128 EUR. XI. Prorogation de conventions en cours

Art. 15.Tous les autres points repris dans des conventions collectives de travail précédentes, qui ne sont pas modifiés par l'exécution de la présente convention collective, et qui étaient encore en vigueur au 31 décembre 2004, sont prorogés de deux ans.

Il s'agit des articles 7, 9, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 23 et 24 de la convention collective de travail du 25 mai 2003 (enregistrée sous le numéro 67899/CO/129). a) La prime de fin d'année est de 8,33 p.c. des salaires bruts (en vigueur depuis le 1er janvier 2001). b) Le calcul de l'allocation complémentaire de prépension se fera sur base du salaire de référence d'un ouvrier faisant partie d'un ménage à revenu unique.Cela ne vaut pas pour les prépensions introduites dans les entreprises en restructuration ou les entreprises en difficultés (en vigueur depuis le 1er janvier 2002). c) Le règlement existant de 1972 (convention collective de travail du 4 octobre 1972) concernant le départ anticipé est maintenu : en matière de ce règlement une indemnité, qui s'élève à 6 semaines de salaire par an, sera octroyée, augmentée par la prime de fin d'année de 8,33 p.c. Les régimes plus favorables qui existent aujourd'hui dans les entreprises restent maintenus. d) Un jour de carence par an sera payé suivant les modalités spécifiques fixées dans les entreprises (en vigueur depuis le 1er janvier 2003).e) L'application de la convention collective de travail 75 est prorogée, excepté pour les entreprises en restructuration ou pour les entreprises en difficultés, ainsi que pour les travailleurs qui entrent en prépension (en vigueur depuis le 1er janvier 2003). Les délais de préavis selon l'ancienneté sont les suivant : - à partir de 6 mois jusqu'à moins de 5 ans : 35 jours; - à partir de 5 ans jusqu'à moins de 10 ans : 42 jours; - à partir de 10 ans jusqu'à moins de 15 ans : 56 jours; - à partir de 15 ans jusqu'à moins de 20 ans : 84 jours; - à partir de 20 ans et plus : 112 jours. f) Les dossiers de formation doivent être soumis au conseil d'entreprise.Il s'agit de toutes les initiatives en matière de formation. Les membres du conseil d'entreprise peuvent formuler des remarques qui seront ajoutées à ces dossiers de formation, lorsqu'ils seront introduits auprès du fonds de sécurité d'existence en vue du financement. g) Les employeurs interviennent dans les frais de transport pour 80 p.c., c'est-à-dire aller simple sur base du transport public ou de la carte train, et cela à partir du premier kilomètre, quel que soit le moyen de transport (en vigueur depuis le 1er janvier 2002). h) Les primes indirectes (mariage, pension, décès) s'élèvent (depuis le 1er janvier 2003) à : - la prime de mariage : 13,99 EUR par année de service jusqu'à un maximum de 69,94 EUR; - la prime de pension et de décès : 16,78 EUR par année d'affiliation à une organisation syndicale et 3,5 EUR par année de service avec un maximum plafonné à 466,29 EUR. Les autres indemnités de sécurité d'existence : - en cas de maladie : 1,30 EUR par jour, à partir du 61ème jour 2,59 EUR; - en cas d'accident : 1,30 EUR par jour; - en cas d'accident mortel : 259,05 EUR par enfant; - en cas de chômage temporaire : 4,54 EUR par jour. i) La durée hebdomadaire du temps de travail est fixée à 37 heures en moyenne sur base annuelle.j) Les groupes de travail "environnement" et "organisation de travail" sont maintenus et activés. XII. Soutien à l'emploi de la part des Régions et Communautés

Art. 16.Les parties signataires sont d'accord, pour souscrire à d'éventuelles mesures pour l'emploi de la part des Régions et des Communautés.

XIII. Dispositions finales

Art. 17.Cette convention collective de travail est conclue pour deux ans, prenant effet au 1er janvier 2005 et cessant d'être en vigueur au 31 décembre 2006.

Art. 18.Les parties signataires s'engagent à ne pas défendre des nouvelles revendications au niveau sectoriel, pendant la durée du présent accord. Elles s'engagent en même temps à maintenir la paix sociale dans les entreprises pour les domaines relevant de la présente convention collective de travail.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 6 décembre 2005.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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