Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 05 septembre 2018
publié le 21 septembre 2018

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 juin 2018, conclue au sein de la Commission paritaire pour le nettoyage, relative à l'introduction d'un supplément spécial aux indemnités de chômage des chômeurs âgés

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2018204139
pub.
21/09/2018
prom.
05/09/2018
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

5 SEPTEMBRE 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 juin 2018, conclue au sein de la Commission paritaire pour le nettoyage, relative à l'introduction d'un supplément spécial aux indemnités de chômage des chômeurs âgés (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour le nettoyage;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 6 juin 2018, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour le nettoyage, relative à l'introduction d'un supplément spécial aux indemnités de chômage des chômeurs âgés.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 5 septembre 2018.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour le nettoyage Convention collective de travail du 6 juin 2018 Introduction d'un supplément spécial aux indemnités de chômage des chômeurs âgés (Convention enregistrée le 19 juin 2018 sous le numéro 146437/CO/121) Préambule Cette convention collective de travail est conclue : - en exécution du protocole de convention collective de travail du 20 juin 2017 qui prévoit dans le cadre de la convention collective de travail n° 104 l'introduction d'un "canada dry" à partir de l'âge de 60 ans en tenant compte d'un cadre budgétaire de 480 000 EUR par an; - afin d'éviter à la fin de la carrière des maladies de longues durées tenant compte de la lourdeur du métier à partir d'un certain âge; - en faveur des travailleurs qui ont exécuté ce métier lourd et qui ne remplissent pas les conditions d'accès pour avoir droit au RCC. CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Art. 3.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire pour le nettoyage, petites et moyennes entreprises et autres.

Par "travailleurs" sont visés : les ouvriers et ouvrières.

Art. 4.La convention collective de travail s'applique à tous les travailleurs liés par un contrat de travail à une entreprise du secteur du nettoyage qui atteignent l'âge de 60 ans au moment de la fin du contrat de travail et pour autant qu'ils : 1) prouvent un passé professionnel comme travailleur de 20 ans;2) puissent prétendre à une allocation de chômage;3) justifient d'une présence dans le secteur suffisante pour qu'ils aient, au cours des 10 dernières années bénéficié de 5 primes de fin d'année dont une au moins au cours des deux dernières années. CHAPITRE II. - Financement

Art. 5.Afin d'assurer le paiement de ces suppléments spéciaux jusqu'à leur terme, il est décidé que le montant nécessaire au paiement de chaque supplément, augmenté des charges, jusqu'à l'âge de la retraite devra être budgétisé dès le départ et placé sur un compte distinct.

Les interlocuteurs sociaux ont la ferme intention de réaliser cet objectif dans le cadre d'un budget de 480.000 EUR par an. Afin de contrôler cet objectif, les conditions d'octroi du supplément spécial feront l'objet d'une évaluation annuelle.

Art. 6.Montant du supplément spécial, non-cumul, retenue éventuelle Le chômeur décrit à l'article 2 perçoit un supplément spécial mensuel, égal à 200 EUR brut à charge du "Fonds social pour le nettoyage". Pour les temps partiels, le montant du supplément spécial mensuel est le résultat de la fraction de prestation Q/S (supplément spécial mensuel = 200 EUR x Q/S).

Le montant du supplément est lié à l'évolution de l'indice santé suivant les modalités d'application en la matière aux allocations de chômage.

La demande pour l'obtention de la présente indemnité se fait dans les normes fixées par le conseil d'administration du fonds social. Tous les trois mois, le chômeur doit prouver qu'il a bénéficié des indemnités de chômage suivant son régime d'indemnisation, de la manière fixée par le conseil d'administration du fonds social.

Le travailleur qui peut bénéficier du RCC mais choisit de ne pas revendiquer ce statut, n'aura pas droit au supplément prévu par cette convention collective de travail.

Le chômeur qui bénéficie du supplément spécial pour chômeurs âgés ne peut cumuler ce supplément avec l'indemnité complémentaire de chômage, ni avec l'indemnité spéciale aux ouvriers en cas de licenciement pour raisons économiques à charge du "Fonds social pour le nettoyage". CHAPITRE III. - Durée de la convention

Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2018 et cesse d'être en vigueur le 30 juin 2020.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 septembre 2018.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

^