Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 05 septembre 2001
publié le 20 septembre 2001

Arrêté royal relatif à la composition des commissions paritaires auprès de La Poste et de Belgacom

source
ministere des communications et de l'infrastructure
numac
2001014184
pub.
20/09/2001
prom.
05/09/2001
ELI
eli/arrete/2001/09/05/2001014184/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

5 SEPTEMBRE 2001. - Arrêté royal relatif à la composition des commissions paritaires auprès de La Poste et de Belgacom


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, notamment les articles 30 et 49, § 3, alinéa 1er;

Vu l'arrêté royal du 15 juillet 1991 créant des commissions paritaires auprès de la Régie des voies aériennes, de la Régie des postes et de la Régie des télégraphes et téléphones;

Vu l'arrêté royal du 24 mai 2000 fixant la date du renouvellement de la commission paritaire auprès de la Poste ;

Vu l'avis de l'inspecteur des finances, donné le 27 avril 2001 Vu l'avis de la commission entreprises publiques, donné le 6 juin 2001 Vu la délibération du Conseil des Ministres le 11 mai 2001 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 11 juillet 2001, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de notre Ministre des Télécommunications et des Entreprises et Participations publiques, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans le présent arrêté, il y a lieu d'entendre par : 1° "entreprise publique autonome" : l'entreprise publique autonome La Poste et l'entreprise publique autonome Belgacom;2° "commission" : la commission visée à l'article14, § 1er, de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les aurtorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités;3° "date du renouvellement de la commission paritaire" : le 1er décembre qui suit chacune des périodes de six ans visées à l'article 30, § 5, de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, la première période ayant pris cours le 1er décembre 1996;

Art. 2.La commission paritaire instituée auprès de chaque entreprise publique autonome compte dix-huit membres.

Art. 3.Au plus tard un mois avant le 1er janvier de l'année de renouvellement de la commission paritaire, le président de la commission demande, par lettre recommandée à la poste, à chaque organisation syndicale qui siège ou qui a demandé à siéger dans la commission paritaire d'une entreprise publique autonome, une liste de ses affiliés cotisants qui sont membres du personnel de l'entreprise concernée.

Dans les quinze jours après réception de la lettre visée à l'alinéa premier, les organisations syndicales envoient la liste visée à l'alinéa premier au président de la commission.

Les organisations syndicales sont tenues de fournir à la commission tous les renseignements nécessaires à l'accomplissement de sa mission.

Art. 4.Le nombre de membres dont chaque organisation syndicale représentative peut se prévaloir est calculé comme suit.

Il est établi un diviseur électoral en divisant le nombre total d'affiliés cotisants de toutes les organisations syndicales représentatives par le nombre total des représentants des organisations syndicales représentatives à la commission paritaire.

Ensuite, le nombre d'affiliés cotisants de chaque organisation syndicale représentative est divisé par ce diviseur électoral. La quotient ainsi obtenu indique le nombre de représentants de cette organisation syndicale dans la commission paritaire.

Si ce calcul aboutit à un nombre de représentants inférieur au nombre prévu à l'article 2, le nombre restant de représentants est répartit en fonction de la hauteur du reste de la fraction visée à l'alinéa 2.

Art. 5.Le président de la commission communique, au plus tard 1 mois avant la date de renouvellement, au président du conseil d'administration de l'entreprise publique autonome et à chaque organisation syndicale représentative, par lettre recommandée à la poste, le nombre de membres dont chaque organisation syndicale représentative peut se prévaloir.

Art. 6.Dans les huit jours qui suivent la réception de la lettre recommandée visée à l'article 5, les organisations syndicales représentatives communiquent au président du conseil d'administration de chaque entreprise publique autonome, par lettre recommandée à la poste, les noms des personnes qu'elles proposent comme membres effectifs et comme membres suppléants de la commission paritaire.

Art. 7.Les frais des opérations visées par le présent arrêté sont à charge de l'entreprise publique autonome concernée.

Art. 8.l'arrêté royal du 24 mai 2000 fixant la date du renouvellement de la commission paritaire auprès de la Poste est retiré.

Art. 9.Notre Ministre des Télécommunications et des Entreprises et Participations publiques est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 5 septembre 2001.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Télécommunications et des Entreprises et Participations publiques, R. DAEMS

^