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Arrêté Royal du 05 septembre 2001
publié le 09 novembre 2001

Arrêté royal portant exécution de l'article 2, alinéa 4, de la loi du 20 juillet 1971 sur les funérailles et sépultures

source
ministere de l'interieur
numac
2001000920
pub.
09/11/2001
prom.
05/09/2001
ELI
eli/arrete/2001/09/05/2001000920/moniteur
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Document Qrcode

5 SEPTEMBRE 2001. - Arrêté royal portant exécution de l'article 2, alinéa 4, de la loi du 20 juillet 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1971 pub. 19/08/2009 numac 2009000536 source service public federal interieur Loi instituant des prestations familiales garanties. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les funérailles et sépultures


RAPPORT AU ROI Sire, L'article 2, alinéa 4, de la loi du 20 juillet 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1971 pub. 19/08/2009 numac 2009000536 source service public federal interieur Loi instituant des prestations familiales garanties. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les funérailles et sépultures, tel que modifié par la loi du 20 septembre 1998, prévoit que le Roi fixe les critères de création et d'exploitation des établissements crématoires. Il organise le contrôle du respect de ces critères.

Le projet d'arrêté royal, que j'ai l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté, tend à donner exécution à cette disposition.

En vertu de l'article 1er, alinéa 1er, la crémation doit se dérouler de manière éthique, ce qui veut dire moyennant l'observation du respect dû aux morts et du respect qu'il y a lieu de témoigner aux proches et aux connaissances de la personne décédée.

Cela revient notamment à dire que le personnel de l'établissement crématoire doit posséder les qualités professionnelles requises en la matière.

Le mélange des cendres de différentes dépouilles mortelles doit en tout temps être évité; c'est pourquoi il ne peut y avoir qu'une seule dépouille mortelle dans la chambre d'incinération principale pendant la crémation (article 2, alinéa 1er). Il ne peut être dérogé à ces conditions que lorsqu'il s'agit d'une mère et de son (ses) enfant(s) mort(s) né(s) et d'une naissance multiple dans la première phase de vie, en raison de liens émotifs (alinéa 2 de cet article).

Le respect de la dignité humaine commande que seules des dépouilles mortelles humaines et des foetus soient incinérés dans l'établissement crématoire (article 3).

Les articles 4, 5 et 6 concernent la division et l'aménagement de l'établissement crématoire.

L'établissement crématoire est divisé en une partie publique, réservée au public et à l'accueil des proches et des connaissances des défunts, et en une partie technique, réservée aux professionnels, comme le personnel de l'établissement crématoire et les entrepreneurs des pompes funèbres (article 4).

En application de l'article 5, la partie publique de l'établissement crématoire doit comprendre au moins un local d'accueil et d'attente pour les proches, un local pour la cérémonie, où il peut être pris congé du défunt, et un local pour la remise des cendres.

La partie technique de l'établissement crématoire comporte au moins une chambre froide pour le rangement provisoire des dépouilles mortelles, un local pour le dépôt du cercueil dans le four, un ou plusieurs fours et un local pour le rangement provisoire des urnes cinéraires (article 6).

L'article 7 dispose que les autorisations de crémation des défunts visées à l'article 20 de la loi du 20 juillet 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1971 pub. 19/08/2009 numac 2009000536 source service public federal interieur Loi instituant des prestations familiales garanties. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les funérailles et sépultures sont tenues à jour par les établissements crématoires à la date de la crémation et non pas à la date de la demande de crémation.

L'article 8 concerne le contrôle des opérations de crémation (*). Tout établissement crématoire doit tenir un registre automatisé mentionnant pour chaque crémation les nom, prénoms, sexe, lieu de résidence du défunt, lieu et date de naissance, lieu et date du décès, date d'octroi de l'autorisation d'incinérer, date et heure de l'arrivée de la dépouille mortelle au crématorium, numéro d'ordre de la crémation, numéro du four, heure de début et de fin de la crémation, date et heure auxquelles l'urne cinéraire a quitté l'établissement crématoire et destination des cendres.

Les informations relatives à la date et à l'heure d'arrivée de la dépouille mortelle au crématorium, le numéro du four, l'heure de début et de fin de la crémation et la date et l'heure auxquelles l'urne cinéraire a quitté l'établissement crématoire permettent d'exercer un contrôle des opérations de crémation.

Les établissements crématoires doivent imprimer chaque année un relevé des informations obtenues au cours des douze mois préalables à l'impression du relevé. Ils doivent conserver ce relevé.

Chaque année, les établissements crématoires transmettent une copie de ce relevé, accompagné d'une statistique, au Ministre de l'Intérieur.

Le Ministre de l'Intérieur établit un code d'éthique pour les établissements crématoires (article 9). Il peut demander l'avis des établissements crématoires pour ce faire. Comme base pour ce code, on peut par exemple prendre le code éthique en matière de crémation, établi par la Fédération internationale pour la Crémation, une organisation non gouvernementale reconnue par le Comité économique et social des Nations Unies. La plupart des crématoires en Belgique, si pas tous, sont membre de cette fédération.

Etant donné que l'arrêté introduit à l'article 8 un registre automatisé, le registre prévu à l'article 2, alinéa 2, de l'arrêté royal du 19 janvier 1973 relatif à l'incinération des cadavres humains est dépassé. L'article 10 du projet d'arrêté prévoit par conséquent l'abrogation de la disposition précitée de l'arrêté royal du 19 janvier 1973.

Le projet d'arrêté royal a été adapté aux remarques de la section Législation du Conseil d'Etat. (*) Le fait qu'en application de l'article ler, alinéa 2, de la loi précitée du 20 juillet 1971, seule une commune ou une association de communes peut créer et exploiter un établissement crématoire est en soi déjà une forme de contrôle efficace.

J'ai l'honneur d'être, Sire, De Votre Majesté, le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre de l'Intérieur, A. DUQUESNE AVIS 30.944/2 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, deuxième chambre, saisi par le Ministre de l'Intérieur, le 23 novembre 2000, d'une demande d'avis sur un projet d'arrêté royal "portant exécution de l'article 2, alinéa 4, de la loi du 20 juillet 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1971 pub. 19/08/2009 numac 2009000536 source service public federal interieur Loi instituant des prestations familiales garanties. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les funérailles et sépultures", a donné le 13 juin 2001 l'avis suivant : Examen du projet Préambule Alinéa 1er L'article 20 de la loi du 20 juillet 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1971 pub. 19/08/2009 numac 2009000536 source service public federal interieur Loi instituant des prestations familiales garanties. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les funérailles et sépultures, remplacé par la loi du 20 septembre 1998, constitue également le fondement légal d'une disposition en projet et doit être visé à l'alinéa 1er.

Dispositif Article 1er Cette disposition du projet prévoit l'élaboration par chaque gouverneur de province, ainsi que par le gouverneur de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, d'un "plan d'implantation des établissements crématoires".

Selon le Rapport au Roi : « Cet article est motivé par le souci d'assurer une répartition équilibrée des établissements crématoires au sein d'une province en tenant compte des besoins existants en la matière. » Or si, d'une part, la loi du 20 juillet 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1971 pub. 19/08/2009 numac 2009000536 source service public federal interieur Loi instituant des prestations familiales garanties. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les funérailles et sépultures charge le Roi de "fixer les critères de création et d'exploitation des établissements crématoires" (article 2, alinéa 4), elle ne l'habilite pas à limiter le nombre de ces établissements, ni, a fortiori, à confier aux gouverneurs de province l'établissement d'un plan reprenant les lieux où de tels établissements pourraient être créés.

L'établissement d'un plan d'implantation des établissements crématoires aurait, en effet, pour conséquence que les communes qui ne seraient pas reprises dans ce plan ne pourraient pas établir d'établissements de crémation.

En prévoyant, à l'article 1er, alinéa 2, que "seule une commune ou une association de communes peut créer et exploiter un établissement crématoire", le législateur a consacré le principe selon lequel la décision de créer un établissement crématoire relevait de l'autonomie communale (1). Il n'a d'ailleurs pas organisé, à cet égard, de tutelle spécifique. (1) D.Van Campenhout, De wijziging van de wetgeving inzake de begraafplaatsen en de lijkbezorging, T. Gem., 2000, p. 53.

En outre, lors de l'examen en commission de la Chambre des représentants de la loi qui a introduit cette disposition, le Ministre de l'Intérieur, interrogé sur le point de savoir si ce monopole attribué aux communes était compatible avec les règles européennes en matière de liberté d'établissement a répondu, notamment, que ce monopole était "très relatif", puisqu'"aucune limitation du nombre d'établissement n'(était) prévue" et que "les citoyens (avaient) le libre choix entre les établissements crématoires existants". (2) (2) Doc.parl., Chambre, n° 1086/4 - 96/97, p. 6.

La loi permet donc à toute commune, seule ou en association avec d'autres communes, d'établir un établissement crématoire pour autant que celui-ci satisfasse aux critères de création et d'exploitation fixés, de manière générale et abstraite, par le Roi.

Cette disposition du projet doit, dès lors, être omise.

Articles 2 et 3 (devenant l'article 1er) L'article 2 du projet prévoit que "la crémation doit se faire de manière éthique". Selon le rapport au Roi, cette disposition signifie que la crémation doit se dérouler "dans le respect dû à la mémoire des morts et dans le respect des proches et des connaissances du défunt".

Mieux vaut, dès lors, fusionner les articles 2 et 3 en une seule disposition qui doit être rédigée comme suit : «

Article 1er.La crémation doit être effectuée dans le respect de la personne défunte, de ses proches et connaissances et d'une manière techniquement correcte.

Le personnel de l'établissement crématoire doit avoir les qualités professionnelles requises à cet effet. » Article 4 (devenant l'article 2) L'alinéa 2 serait mieux rédigé comme suit : « Il peut être dérogé à l'alinéa 1er dans le cas d'une mère et de son enfant mort-né ou de ses enfants morts-nés, ainsi que dans le cas d'enfants provenant d'une naissance multiple et décédés dans la première phase de leur vie. » Article 9 (devenant l'article 7) Cette disposition serait mieux rédigée comme suit : «

Art. 7.Les établissements de crémation mentionnent la date de la crémation sur les autorisations de crémation visées à l'article 20 de la loi du 20 juillet 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1971 pub. 19/08/2009 numac 2009000536 source service public federal interieur Loi instituant des prestations familiales garanties. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les funérailles et sépultures. » Article 10 (devenant l'article 8) Il y a une contradiction entre l'alinéa 2, qui prévoit que les établissements crématoires doivent conserver le relevé, établi annuellement, des informations contenues dans le registre prévu à l'alinéa 1er, et l'alinéa 3, qui prévoit la transmission de ce relevé au Ministre de l'Intérieur.

Article 11 (devenant l'article 9) Cette disposition qui prévoit que les établissements crématoires établissent conjointement un code éthique suscite plusieurs questions.

Le Conseil d'Etat n'aperçoit ainsi pas quelle sanction serait attachée au non-respect par les établissements crématoires de leur obligation d'établir conjointement un code éthique, ou, dans l'hypothèse où ce code serait établi, au non-respect par ces mêmes établissements des prescriptions de ce code.

En outre, aucune obligation relative à ce code éthique ne s'imposerait aux établissements de crémation qui s'établiraient après le délai durant lequel ce code devrait être élaboré.

Cette disposition doit donc être fondamentalement revue. Si l'auteur du projet souhaite imposer le respect par les établissements de crémation d'un code éthique similaire à celui évoqué dans le Rapport au Roi, il convient d'en reprendre les règles dans un arrêté réglementaire, élaboré, le cas échéant, en y associant les établissements concernés.

Observations d'ordre linguistique au sujet du texte néerlandais du projet Du point de vue de la correction de la langue, plusieurs dispositions du projet sont susceptibles d'amélioration. A titre d'exemple et sous réserve des observations de fond précédentes, les propositions de texte suivantes sont faites : Article 4 A l'alinéa 1er, mieux vaut écrire "te allen tijde" et non "ten allen tijde".

Article 6 Il faut écrire "ontvangst" au lieu de "onthaal".

Article 8 Il y a lieu d'écrire "plaatsing" au lieu de "inbrenging".

Article 10 A l'alinéa 1er, il faut écrire « begin- en eindtijd..., datum en tijdstip... worden vermeld. » A l'alinéa 3, mieux vaut écrire "bezorgen" au lieu de "maken... over".

Cette observation vaut pour l'ensemble du projet.

Article 13 Il y a lieu d'écrire "bekendmaking ervan" au lieu de "publicatie hiervan".

La chambre était composée de : MM. : Y. Kreins, conseiller d'Etat, président;

P. Lienardy et P. Quertainmont, conseillers d'Etat;

F. Delperee et J.-M. Favresse, assesseurs de la section de législation;

Mme B. Vigneron, greffier.

Le rapport a été présenté par M. L. Detroux, auditeur. La note du Bureau de coordination a été rédigée et exposée par Mme A.-M. Bolly, référendaire adjoint.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de M. P. Lienardy.

Le greffier, Le président, B. Vigneron. Y. Kreins.

5 SEPTEMBRE 2001. - Arrêté royal portant exécution de l'article 2, alinéa 4, de la loi du 20 juillet 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1971 pub. 19/08/2009 numac 2009000536 source service public federal interieur Loi instituant des prestations familiales garanties. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les funérailles et sépultures ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 20 juillet 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1971 pub. 19/08/2009 numac 2009000536 source service public federal interieur Loi instituant des prestations familiales garanties. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les funérailles et sépultures, notamment l'article 2, alinéa 4, inséré par la loi du 20 septembre 1998, et l'article 20, remplacé par la loi du 20 septembre 1998;

Vu l'arrêté royal du 19 janvier 1973 relatif à l'incinération des cadavres humains, notamment l'article 2, alinéa 2;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, rendu le 13 juin 2001;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.La crémation doit être effectuée dans le respect de la personne défunte, de ses proches et connaissances et d'une manière techniquement correcte.

Le personnel de l'établissement crématoire doit avoir les qualités professionnelles requises à cet effet.

Art. 2.Pendant la crémation, il ne peut y avoir qu'une seule dépouille mortelle dans la chambre d'incinération principale. Le mélange des cendres de différentes dépouilles mortelles doit en tout temps être évité.

Il peut être dérogé à l'alinéa 1er dans le cas d'une mère et de son enfant mort-né ou de ses enfants morts-nés, ainsi que dans le cas d'enfants provenant d'une naissance multiple et décédés dans la première phase de leur vie.

Art. 3.Seules les dépouilles mortelles humaines et les foetus peuvent être incinérés dans l'établissement crématoire.

Art. 4.L'établissement crématoire est divisé en une partie publique, réservée à l'accueil des proches, et une partie technique, réservée aux professionnels.

Art. 5.La partie publique de l'établissement crématoire comprend au moins un local d'accueil et d'attente pour les proches, un local pour la cérémonie et un local pour la remise des cendres.

Art. 6.La partie technique de l'établissement crématoire comporte au moins une chambre froide, un local pour le dépôt du cercueil, un four et un local pour le rangement provisoire des urnes cinéraires.

Art. 7.Les établissements de crémation mentionnent la date de la crémation sur les autorisations de crémation visées à l'article 20 de la loi du 20 juillet 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1971 pub. 19/08/2009 numac 2009000536 source service public federal interieur Loi instituant des prestations familiales garanties. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les funérailles et sépultures.

Art. 8.Tout établissement crématoire doit tenir un registre automatisé mentionnant pour chaque crémation les nom, prénoms, lieu de résidence du défunt, lieu et date de naissance, lieu et date du décès, date d'octroi de l'autorisation d'incinérer, date et heure de l'arrivée de la dépouille mortelle au crématorium, numéro d'ordre de la crémation, numéro du four, heure de début et de fin de la crémation, date et heure auxquelles l'urne cinéraire a quitté l'établissement crématoire et destination des cendres.

Les établissements crématoires impriment chaque année un relevé de ces informations. Ils conservent ce relevé.

Chaque année, les établissements crématoires transmettent une copie de ce relevé, accompagné d'une statistique, au Ministre de l'Intérieur.

Art. 9.Notre Ministre de l'Intérieur établit un code d'éthique pour les établissements crématoires.

Art. 10.L'article 2, alinéa 2, de l'arrêté royal du 19 janvier 1973 relatif à l'incinération des cadavres humains est abrogé.

Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur un an après sa publication au Moniteur belge.

Art. 12.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 5 septembre 2001.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, A. DUQUESNE

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