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Arrêté Royal du 05 octobre 2011
publié le 08 novembre 2011

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 mai 2011, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative à l'octroi de la prépension conventionnelle à mi-temps

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2011204811
pub.
08/11/2011
prom.
05/10/2011
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

5 OCTOBRE 2011. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 mai 2011, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative à l'octroi de la prépension conventionnelle à mi-temps (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 26 mai 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative à l'octroi de la prépension conventionnelle à mi-temps.

Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 5 octobre 2011.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone Convention collective de travail du 26 mai 2011 Octroi de la prépension conventionnelle à mi-temps (Convention enregistrée le 8 juin 2011 sous le numéro 104346/CO/319.02) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Art. 3.La présente convention collective de travail s'applique aux travailleurs et aux employeurs des établissements et services qui ressortissent à la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement agréés et/ou subventionnés par la Communauté française, la Région wallonne, la Communauté germanophone ou la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale, ainsi que pour les établissements et services, exerçant les mêmes activités et qui ne sont ni agréés ni subventionnés et dont l'activité principale est exercée en Région wallonne.

Par "travailleurs" on entend : les employées et employés, et les ouvrières et ouvriers. CHAPITRE II. - Principe

Art. 4.La présente convention collective de travail a pour but d'instaurer un régime de prépension conventionnelle à mi-temps avec embauche compensatoire, tel que visé dans la convention collective de travail n° 55, conclue le 13 juillet 1993 au Conseil national du travail et rendue obligatoire par l'arrêté royal du 17 novembre 1993, et dans l'article 112 de la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer, pour les travailleurs âgés visés à l'article 46 de la loi du 30 mars 1994 à partir de l'âge de 56 ans.

Art. 5.Les travailleurs concernés doivent avoir travaillé dans un régime de travail à temps plein, comme visé à l'article 2 de la convention collective de travail précitée, au cours de la période de douze mois précédant immédiatement la réduction des prestations.

Par "régime de travail à temps plein", il y a lieu d'entendre : le régime de travail visé au chapitre III, Temps de travail et de repos, de la loi sur le travail du 16 mars 1971 (Moniteur belge du 30 mars 1971).

Art. 6.Ils doivent en outre bénéficier de l'allocation de chômage prévue pour cette catégorie de travailleurs par la réglementation relative à l'assurance contre le chômage.

Art. 7.Le nombre d'heures de travail prévu dans le régime de travail à temps partiel doit, après la réduction, être en moyenne égal par cycle de travail, à la moitié du nombre d'heures de travail d'un régime de travail normal à temps plein dans le service. CHAPITRE III. - Montant de l'indemnité complémentaire

Art. 8.L'indemnité complémentaire est calculée comme prévu aux articles 5 à 10 inclus de la convention collective de travail précitée n° 55 du 13 juillet 1993.En cas de passage du régime "crédit-temps mi-temps" au "régime prépension mi-temps", l'indemnité complémentaire sera calculée sur la même base que l'allocation de chômage.

Art. 9.Le montant de l'indemnité complémentaire est à charge de l'employeur du travailleur concerné et est payé mensuellement. CHAPITRE IV. - Validité

Art. 10.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2011 et est conclue pour une durée déterminée du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012 inclus.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 octobre 2011.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET

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