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Arrêté Royal du 05 octobre 2011
publié le 08 novembre 2011

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 janvier 2011, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de produits divers, modifiant la convention collective de travail du 10 mai 2005 relative à l'institution d'un fonds social

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2011204307
pub.
08/11/2011
prom.
05/10/2011
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

5 OCTOBRE 2011. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 janvier 2011, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de produits divers, modifiant la convention collective de travail du 10 mai 2005 relative à l'institution d'un fonds social (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer relative aux fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la récupération de produits divers;

Vu la convention collective de travail du 10 mai 2005, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de produits divers, relative à l'institution d'un fonds de social, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 février 2006;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 27 janvier 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de produits divers, modifiant la convention collective de travail du 10 mai 2005 relative à l'institution d'un fonds social.

Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 5 octobre 2011.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Arrêté royal du 16 février 2006, Moniteur belge du 16 mai 2006.

Annexe Sous-commission paritaire pour la récupération de produits divers Convention collective de travail du 27 janvier 2011 Modification de la convention collective de travail du 10 mai 2005 relative à l'institution d'un fonds social (Convention enregistrée le 17 mars 2011 sous le numéro 103534/CO/142.04) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Art. 3.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour la récupération de produits divers.

Il y a lieu d'entendre par "ouvriers" : les ouvriers et ouvrières. CHAPITRE II. - Siège du fonds social

Art. 4.L'article 2 des statuts du fonds social est remplacé comme suit : "Le siège social du fonds est établi au Buro & Design Center, situé à 1020 Bruxelles, Esplanade 1, boîte 87. Il peut être transféré par décision de la Sous-commission paritaire pour la récupération de produits divers (142.04) à tout autre endroit en Belgique." CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur au 1er janvier 2011 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle a les mêmes modalités de dénonciation et délais que la convention collective de travail qu'elle modifie.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 octobre 2011.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET

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