publié le 21 novembre 2011
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 mai 2011, conclue au sein de la Commission paritaire pour la production des pâtes, papiers et cartons, relative aux conditions de rémunération et de travail, à l'emploi et aux efforts en faveur de la formation et de l'apprentissage pour les groupes à risque pour la période 2011-2012
5 OCTOBRE 2011. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 mai 2011, conclue au sein de la Commission paritaire pour la production des pâtes, papiers et cartons, relative aux conditions de rémunération et de travail, à l'emploi et aux efforts en faveur de la formation et de l'apprentissage pour les groupes à risque pour la période 2011-2012 (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour la production des pâtes, papiers et cartons;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 30 mai 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour la production des pâtes, papiers et cartons, relative aux conditions de rémunération et de travail, à l'emploi et aux efforts en faveur de la formation et de l'apprentissage pour les groupes à risques pour la période 2011-2012.
Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 5 octobre 2011.
ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour la production des pâtes, papiers et cartons Convention collective de travail du 30 mai 2011 Conditions de rémunération et de travail, emploi et efforts en faveur de la formation et de l'apprentissage pour les groupes à risque pour la période 2011-2012 (Convention enregistrée le 8 juin 2011 sous le numéro 104343/CO/129) Cadre juridique
Article 1er.La présente convention collective de travail est conclue en exécution de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité (Moniteur belge du 1er août 1996) et en exécution de l'arrêté royal du 28 mars 2011 (Moniteur belge du 1er avril 2011) portant exécution de l'article 7, § 1er, de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer.
Champ d'application
Art. 2.Cette convention collective s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises relevant de la Commission paritaire pour la production des pâtes, papiers et cartons (CP 129).
Pouvoir d'achat
Art. 3.Les partenaires sociaux conviennent que les entreprises déterminent les modalités de la marge salariale en application de l'arrêté royal du 28 mars 2011, précité à l'article 1er.
La prolongation des accords existant au niveau des entreprises n'est pas imputable sur la marge.
Les avantages non récurrents prévus dans les conventions collectives de travail d'entreprise ne seront pas prolongés de façon automatique.
Formation
Art. 4.A partir du 1er janvier 2011 l'effort pour la formation permanente sera porté de 0,45 p.c. à 0,55 p.c. de la masse salariale brute des ouvriers et le taux de participation à la formation sera augmenté de 5 p.c. par an.
Prépension
Art. 5.Dans le cadre de la prolongation des systèmes de prépensions conventionnelles par la loi du 1er février 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/02/2011 pub. 07/02/2011 numac 2011012007 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant la prolongation de mesures de crise et l'exécution de l'accord interprofessionnel fermer, les prépensions suivantes seront d'application jusqu'au 31 décembre 2012 : - La prépension à 58 ans : a) en 2011 après une carrière de 37 ans pour les ouvriers et de 33 ans pour les ouvrières;b) à partir de 2012 après une carrière de 38 ans pour les ouvriers et de 35 ans pour les ouvrières. - La prépension à 56 ans après 33 ans d'ancienneté et 20 ans dans un régime de travail avec prestations de nuit. - La prépension à 56 ans après une carrière de 40 ans. - La prépension à mi-temps à partir de 55 ans, moyennant la fixation des modalités au niveau de l'entreprise et en tenant compte des mesures fédérales en matière de crédit-temps.
Statuts
Art. 6.Il sera demandé au Roi de compléter l'arrêté royal du 20 septembre 2009, article 1er (Moniteur belge du 7 octobre 2009), fixant les délais de préavis des ouvriers, comme suit : Lorsque le congé est donné par l'employeur, le délai de préavis à respecter pour mettre fin au contrat de travail de durée indéterminée pour les ouvriers, demeurés sans interruption au service de la même entreprise, est fixé à : - 28 jours quand il s'agit d'ouvriers avec moins de 6 mois d'ancienneté dans l'entreprise; - 40 jours quand il s'agit d'ouvriers avec entre 6 mois et moins de 5 ans d'ancienneté dans l'entreprise; - 48 jours quand il s'agit d'ouvriers avec entre 5 ans et moins de 10 ans d'ancienneté dans l'entreprise; - 64 jours quand il s'agit d'ouvriers avec entre 10 ans et moins de 15 ans d'ancienneté dans l'entreprise; - 97 jours quand il s'agit d'ouvriers avec entre 15 ans et moins de 20 ans d'ancienneté dans l'entreprise; - 129 jours quand il s'agit d'ouvriers avec entre 20 ans et moins de 25 ans d'ancienneté dans l'entreprise; - 140 jours quand il s'agit d'ouvriers avec entre 25 ans et moins de 30 ans d'ancienneté dans l'entreprise; - 140 jours quand il s'agit d'ouvriers avec entre 30 ans et moins de 35 ans d'ancienneté dans l'entreprise; - 154 jours quand il s'agit d'ouvriers avec au moins 35 ans d'ancienneté dans l'entreprise;
Ces préavis prolongés entreront en vigueur à la même date que l'arrêté royal adapté.
Art. 7.Les jours de carence, résultants de l'application de l'article 52 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, et situés entre le 30 mai 2011 et le 31 décembre 2012, seront rémunérés.
Conformément à la législation, la période couverte par le salaire hebdomadaire garanti commence le lendemain du jour de carence rémunéré.
Art. 8.A partir du mois d'octobre 2012, un groupe de travail paritaire évaluera les effets de la rémunération des jours de carence et déposera ses conclusions avant le 31 décembre 2012.
Sécurité d'existence
Art. 9.Les primes indirectes seront augmentées comme suit à partir du 1er janvier 2012 : - L'allocation complémentaire pour le chômage temporaire sera portée à 5 EUR par jour avec un maximum de 90 jours par an.
L'allocation pour le licenciement pour des raisons économiques ou techniques sera également portée à 5 EUR par jour, à octroyer jusqu'au moment où l'ouvrier retrouve du travail et ce pour une période de 90 jours au maximum; - L'allocation complémentaire en cas de maladie de longue durée, après au moins 1 an d'ancienneté dans l'entreprise, sera portée à 1,5 EUR par jour du 31e jusqu'au 60e jour compris et à 3 EUR par jour du 61e au 120e jour compris.
Frais de transport
Art. 10.A partir du 1er janvier 2012 les employeurs interviendront dans les frais de transport pour 90 p.c., c'est-à-dire de l'aller simple sur la base du transport public ou de la carte de train, et cela à partir du premier kilomètre, quel que soit le moyen de transport. Les montants hebdomadaires et mensuels, applicables à partir du 1er janvier 2012, sont repris en annexe.
Lauréat du travail
Art. 11.En alternative à la procédure de désignation de lauréats du travail, les partenaires sociaux recommandent aux entreprises qui ne l'auraient pas encore fait, d'instaurer des systèmes de reconnaissance en faveur des travailleurs, par exemple via la Direction des distinctions honorifiques du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale (Décorations du travail).
Flexibilité
Art. 12.Pour l'application de la réglementation en matière de flexibilité du travail, les employeurs s'engagent à respecter les réglementations en vigueur et notamment celles relatives aux travailleurs intérimaires.
Groupes de travail paritaires
Art. 13.- Les partenaires sociaux institueront un groupe de travail mixte pour le secteur en vue d'étudier l'harmonisation des statuts et des commissions paritaires. - Un second groupe de travail évaluera la dérogation sectorielle pour l'obligation concernant les premiers emplois. - Le groupe de travail "environnement" est maintenu et activé.
Prolongation des conventions collectives de travail en cours
Art. 14.Les articles 5, 9, 11, 14, 16 et 17 de la convention collective du secteur du 12 mai 2009 (arrêté royal du 30 septembre 2010 - Moniteur belge du 4 novembre 2010) sont prorogés de deux ans et adaptés comme suit, à savoir : a. Depuis le 1er janvier 2009 un nouveau système d'indexation est appliqué, sans que le lien salaire inflation ne soit mis en cause. L'ajustement des salaires aura lieu tous les six mois, sur base de l'évolution de l'indice santé lissé des six derniers mois.
Concrètement l'indexation de janvier (année x) sera égale au rapport de l'indice santé lissé moyen de décembre (année x-1) et celui de juin (année x-1);
L'indexation de juillet (année x) sera égale au rapport de l'indice santé lissé moyen de juin (année x) et celui de décembre (année x-1).
Lors de chaque indexation appliquée, on déterminera si l'indexation suivante interviendra quatre ou six mois plus tard, selon que l'inflation annuelle moyenne, calculée à la fin du mois qui précède l'indexation, ait atteint ou dépassé 5 p.c. ou soit inférieure à 5 p.c..
L'inflation annuelle moyenne sera établie sur la base du rapport entre l'indice santé lissé du mois Y de l'année X et l'indice santé du même mois de l'année X-1.
Les parties conviennent de neutraliser les effets négatifs d'une éventuelle déflation. Ceci afin de ne pas devoir diminuer les salaires.
La première indexation positive qui suivra sera calculée sur la base du rapport entre : - l'indice santé lissé du mois antérieur; - et l'indice santé lissé du mois qui précède la période de neutralisation. b. Les partenaires sociaux s'engagent à examiner et à épuiser toutes les mesures possibles avant de procéder à des licenciements pour des raisons économiques ou financières.c. La prime syndicale est de 135 EUR depuis 2010.d. Les partenaires sociaux s'engagent à examiner les possibilités de réinsertion des ouvriers accidentés du travail. Les parties signataires recommandent d'utiliser les subsides régionaux pour des postes adaptés (AWIPH et VOP) lors de l'engagement des moins-valides, en vue de promouvoir l'emploi de ces personnes là où cela s'avère possible. e. Les partenaires sociaux entérinent le principe selon lequel un travailleur prépensionné ou bénéficiant des dispositions de l'article 15, c de l'accord 2005-2006 et qui reprendrait un travail, conservera la quote-part payée par l'employeur.f. Pour les travailleurs qui sont entrés dans un régime de crédit-temps avant leur prépension, la prépension sera calculée sur le salaire de référence réel de l'entreprise à temps plein.Cela signifie que leur indemnité complémentaire sera calculée comme pour quelqu'un qui aurait travaillé à temps plein jusqu'à l'âge de la prépension. g. Sécurité d'emploi, travail temporaire, travail intérimaire et sous-traitance. Tenant compte de la difficile situation économique du secteur, les partenaires sociaux feront des efforts en faveur de la sécurité de l'emploi, pour la limitation du recours à des contrats temporaires, au travail intérimaire et à la sous-traitance ainsi que pour une limitation des heures supplémentaires avec embauche supplémentaire. h. Premiers emplois Les parties signataires sont d'accord pour donner un avis positif au Ministre de l'Emploi concernant une dérogation sectorielle pour les premiers emplois jusqu'au 31 décembre 2012. Sur la base de la loi en vigueur, cette dérogation est possible vu l'engagement permanent des employeurs à verser une cotisation extraordinaire de 0,15 p.c. des salaires bruts à 108 p.c. en faveur des groupes à risque. Les employeurs s'engagent à fournir un effort particulier en faveur de la formation des jeunes.
Le dossier de demande, adressé au Ministre de l'Emploi, doit contenir les éléments prévus par la législation et sera accompagné de l'avis positif de la commission paritaire.
Lors de l'application de la dérogation éventuellement accordée par le Ministre de l'Emploi, les employeurs s'engagent également à transmettre aux membres du conseil d'entreprise, ou, à défaut, aux membres du comité pour la prévention et la protection au travail ou de la délégation syndicale, l'argumentaire sectoriel transmis au Ministre.
Si les organisations syndicales ne sont pas d'accord avec l'argumentaire sectoriel, elles peuvent déposer une demande de conciliation auprès du président de la commission paritaire.
Afin de permettre à la commission paritaire de faire une évaluation, toute l'information sera également transmise au président de cette commission paritaire.
Les partenaires sociaux demandent cependant aux entreprises de mieux informer les travailleurs, au sein des conseils d'entreprises, sur les motifs de cette dérogation sectorielle. i. Crédit-temps Etant donné la situation économique difficile du secteur, les parties signataires sont d'accord que les travailleurs qui prennent du crédit-temps ne soient pas remplacés. Le remplacement au niveau de l'entreprise pourra par contre faire l'objet d'un accord d'entreprise, compte tenu surtout de la pression du travail.
Les parties recommandent l'organisation optimale du travail, autant que faire se peut, afin de réduire la pression du travail. j. Efforts de formation pour groupes à risques Le secteur continue à s'engager à affecter 0,15 p.c. de la masse salariale brute pour les groupes à risque et à fournir dans ce cadre un effort particulier en faveur de la formation de jeunes. k. Les dossiers de formation doivent être soumis au conseil d'entreprise.Il s'agit de toutes les initiatives en matière de formation. Les membres du conseil d'entreprise peuvent formuler des remarques qui seront ajoutées à ces dossiers de formation lorsqu'ils seront introduits auprès du fonds de sécurité d'existence en vue du financement. l. Flexibilité et durée de travail Les parties sont d'accord, en matière de dérogation à la durée de travail lors d'une interruption planifiée du travail de 12 heures, de donner un avis positif concernant la procédure, prévue à l'article 5 de la loi du 17 mars 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/1987 pub. 18/03/2010 numac 2010000131 source service public federal interieur Loi relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, et de l'appliquer sur la base de demandes individuelles des entreprises. m. La prime de fin d'année est de 8,33 p.c. des salaires. n. Le calcul de l'allocation complémentaire de prépension se fera sur la base du salaire de référence d'un ouvrier faisant partie d'un ménage à revenu unique.Cela ne vaut pas pour les prépensions introduites dans les entreprises en restructuration ou les entreprises en difficultés. o. Le règlement existant de 1972 (convention collective de travail du 4 octobre 1972) concernant le départ anticipé est maintenu : en matière de ce règlement une indemnité, qui s'élève à 6 semaine de salaire par an, sera octroyée, augmentée par la prime de fin d'année de 8.33 p.c.
Les régimes plus favorables qui existent aujourd'hui dans les entreprises restent maintenus. p. Les primes indirectes (mariage, départ, décès) restent fixées à : - la prime de mariage : 13,99 EUR par année de service et jusqu'à un maximum de 69,94 EUR; - la prime de départ et de décès : jusqu'à un maximum de 466,29 EUR. Les autres indemnités de sécurité d'existence : - en cas d'accident : 1,30 EUR par jour; - en cas d'accident mortel : 259,05 EUR par enfant. q. La durée hebdomadaire du temps de travail reste fixée à 37 heures en moyenne sur base annuelle.r. Dans un groupe de travail les partenaires sociaux s'engagent à établir un recueil des conventions collectives de travail existant dans le secteur et si nécessaire, à actualiser ou toiletter celles-ci.
Art. 15.Soutien à l'emploi de la part des régions et communautés Les parties signataires sont d'accord pour souscrire à d'éventuelles mesures pour l'emploi qui seraient instaurées par les Régions et/ou les Communautés.
Paix sociale
Art. 16.Les parties signataires s'engagent à ne pas défendre de nouvelles revendications au niveau du secteur pendant la durée de la présente convention. Elles s'engagent en même temps à maintenir la paix sociale dans les entreprises pour les domaines relevant de la présente convention.
Dispositions finales
Art. 17.Cette convention collective est conclue pour deux ans, prenant effet au 1er janvier 2011, sauf si mentionné autrement, et cessant d'être en vigueur au 31 décembre 2012.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 octobre 2011.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET
Annexe à la convention collective de travail du 30 mai 2011, conclue au sein de la Commission paritaire pour la production des pâtes, papiers et cartons, relative aux conditions de rémunération et de travail, à l'emploi et aux efforts en faveur de la formation et de l'apprentissage pour les groupes à risque pour la période 2011-2012
COBELPA 2012
COBELPA 2011
90 pct./p.c.
80 pct./p.c.
KM
Weekly
Monthly
Weekly
Monthly
1
7,02
23,4
6,24
20,80
2
7,83
26,1
6,96
23,20
3
8,55
28,35
7,60
25,20
4
9,27
31,05
8,24
27,60
5
10,08
33,75
8,96
30,00
6
10,71
35,55
9,52
31,60
7
11,34
37,8
10,08
33,60
8
11,97
40,05
10,64
35,60
9
12,69
42,3
11,28
37,60
10
13,32
44,1
11,84
39,20
11
13,95
46,8
12,40
41,60
12
14,58
48,6
12,96
43,20
13
15,21
50,4
13,52
44,80
14
15,84
53,1
14,08
47,20
15
16,47
54,9
14,64
48,80
16
17,19
57,6
15,28
51,20
17
17,82
59,4
15,84
52,80
18
18,45
61,2
16,40
54,40
19
19,08
63,9
16,96
56,80
20
19,71
65,7
17,52
58,40
21
20,34
67,5
18,08
60,00
22
21,06
70,2
18,72
62,40
23
21,69
72
19,28
64,00
24
22,32
74,7
19,84
66,40
25
22,95
76,5
20,40
68,00
26
23,4
78,3
20,80
69,60
27
24,3
81
21,60
72,00
28
24,75
82,8
22,00
73,60
29
25,65
85,5
22,80
76,00
30
26,1
87,3
23,20
77,60
31-33
27
90,9
24,00
80,80
34-36
28,8
96,3
25,60
85,60
37-39
30,6
101,7
27,20
90,40
40-42
31,95
106,2
28,40
94,40
43-45
33,75
111,6
30,00
99,20
46-48
35,10
117
31,20
104,00
49-51
36,9
122,4
32,80
108,80
52-54
37,8
126
33,60
112,00
55-57
39,15
129,6
34,80
115,20
58-60
40,05
133,2
35,60
118,40
61-65
41,4
138,6
36,80
123,20
66-70
43,65
144,9
38,80
128,80
71-75
45
151,2
40,00
134,40
76-80
46,8
157,5
41,60
140,00
81-85
49,5
163,8
44,00
145,60
86-90
51,3
170,1
45,60
151,20
91-95
53,1
176,4
47,20
156,80
96-100
54,9
182,7
48,80
162,40
101-105
56,7
189
50,40
168,00
106-110
58,5
195,3
52,00
173,60
111-115
60,3
200,7
53,60
178,40
116-120
62,1
207
55,20
184,00
121-125
63,9
213,3
56,80
189,60
126-130
65,7
219,6
58,40
195,20
131-135
67,5
225,9
60,00
200,80
136-140
69,3
232,2
61,60
206,40
141-145
72
238,5
64,00
212,00
146-150
73,8
247,5
65,60
220,00
151-155
75,6
251,1
67,20
223,20
156-160
77,4
257,4
68,80
228,80
161-165
79,2
263,7
70,40
234,40
166-170
81
270
72,00
240,00
171-175
82,8
276,3
73,60
245,60
176-180
84,6
282,6
75,20
251,20
181-185
86,4
288,9
76,80
256,80
186-190
88,2
295,2
78,40
262,40
191-195
90
301,5
80,00
268,00
196-200
91,8
307,8
81,60
273,60
Annexe article 10.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 octobre 2011.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET