publié le 09 janvier 2007
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 juin 2005, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative à la durée du travail dans le sous-secteur des entreprises de déménagement, garde-meubles et leurs activités connexes
5 OCTOBRE 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 juin 2005, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative à la durée du travail dans le sous-secteur des entreprises de déménagement, garde-meubles et leurs activités connexes (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire du transport;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 13 juin 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative à la durée du travail dans le sous-secteur des entreprises de déménagement, garde-meubles et leurs activités connexes.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 5 octobre 2006.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du transport Convention collective de travail du 13 juin 2005 Durée du travail dans le sous-secteur des entreprises de déménagement, garde-meubles et leurs activités connexes (Convention enregistrée le 27 juillet 2005 sous le numéro 75752/CO/140) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique : § 1er. aux employeurs qui effectuent des déménagements, aux exploitants des garde-meubles et leurs activités connexes qui ressortissent à la Commission paritaire du transport; § 2. aux ouvriers et ouvrières mobiles occupés par les employeurs visés au § 1er.
Sans préjudice des accords internationaux, il ne peut être dérogé aux dispositions de la présente convention de travail par les employeurs, les ouvriers et les ouvrières de nationalité étrangère exerçant leur activité, même temporairement, en Belgique. CHAPITRE II. - Définitions
Art. 2.Pour l'application de la présente convention collective de travail, une distinction est faite entre : 2.1. semaine 2.2. temps de travail 2.3. temps de disponibilité 2.4. interruption du temps de travail 2.5. temps de service journalier 2.6. temps de service hebdomadaire 2.7. temps de conduite 2.8. temps de repos. 2.1. Semaine Le mot "semaine" désigne la semaine civile du lundi 00.00 heure au dimanche 24.00 heures. 2.2. Temps de travail 2.2.1. Le temps de travail est, comme prévu à l'article 3, a) de la Directive 2002/15/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002, la période entre le début et la fin du travail durant laquelle le travailleur est à son poste de travail, à la disposition de l'employeur et dans l'exercice de ses fonctions ou de ses activités.
C'est-à-dire : - le temps consacré : - à la conduite, au chargement et au déchargement; - au nettoyage et à l'entretien technique du véhicule; - à tous les autres travaux visant à assurer la sécurité du véhicule ou du chargement et à remplir les obligations légales ou réglementaires directement liées au transport spécifique en cours, y compris le contrôle des opérations de chargement et déchargement et les formalités administratives avec les autorités policières, douanières, etc; - les périodes durant lesquelles le travailleur ne peut disposer librement de son temps et est tenu de se trouver à son poste de travail, prêt à entreprendre son travail normal, assurant certaines tâches associées au service, notamment les périodes d'attente de chargement ou de déchargement, lorsque leur durée prévisible n'est pas connue à l'avance; - les temps d'attente lors du chargement et/ou du déchargement dont la durée présumée/prévisible est dépassée; - les autres temps de travail physique dans le cadre de la mission du travailleur également considérés comme du temps de travail en exécution de la législation générale du travail. 2.2.2. Seul le temps de travail tel que défini ci-dessus est pris en considération pour le calcul de la durée moyenne du travail dont il est question dans la loi sur le travail et la Directive 2002/15/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002. 2.3. Temps de disponibilité 2.3.1. Le temps de disponibilité comme prévu à l'article 3, b) de la Directive 2002/15/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002, à savoir : - les périodes autres que celles relatives aux temps de pause et aux temps de repos durant lesquelles le travailleur n'est pas tenu de rester à son poste de travail, mais doit être disponible pour répondre à des appels éventuels lui demandant d'entreprendre ou de reprendre la conduite ou de faire d'autres travaux; - les périodes pendant lesquelles le travailleur accompagne un véhicule transporté par ferry-boat; - les périodes d'attente aux frontières et/ou lors du chargement et/ou du déchargement dont la durée est connue à l'avance comme stipulé ci-après : - 4 heures par opération chargement et/ou déchargement; - 2 heures pour les périodes d'attente aux frontières; sauf si l'employeur a fait connaître au travailleur une autre durée prévisible, soit avant le départ, soit juste avant le début effectif de la période en question; - les périodes d'attente dues à des interdictions de circulation; - le temps passé pendant la marche du véhicule à côté du conducteur ou dormant (cabine couchette); - le temps supplémentaire dont le chauffeur a besoin pour parcourir les distances de et vers l'endroit où le véhicule se trouve s'il n'est pas placé à l'endroit habituel; - les temps d'attente se rapportant aux faits de péage, de douane, de quarantaine, médicaux ou techniques; - le temps pendant lequel le travailleur reste à bord ou à la proximité du véhicule, en vue d'assurer la sécurité du véhicule et des marchandises, mais ne fournit aucun travail; - le temps pendant lequel aucun travail n'est effectué mais au cours duquel la présence à bord ou à proximité du véhicule est requise aux fins de respecter les règlements sur la circulation ou d'assurer la sécurité routière.
La durée prévisible des deux derniers temps mentionnés ci-avant est présumée être de 96 heures par mois au maximum. 2.3.2. Le temps de disponibilité, les interruptions du temps de travail et les temps de repos dont question ci-après ne sont pas pris en considération pour le calcul de la durée moyenne du travail dont il est question dans la loi sur le travail et la Directive 2002/15/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002. 2.4. Interruptions du temps de travail Sont considérées comme des interruptions du temps de travail et non comme du temps de disponibilité ni du temps de travail : - le temps consacré aux repas; - le temps correspondant à une interruption de conduite prévue à l'article 7 du Règlement CEE n° 3820/85 du Conseil du 20 décembre 1985, relatif à l'harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route; - le temps dont le travailleur peut disposer librement; - le temps que le travailleur s'octroie. 2.5. Temps de service journalier Le temps de service journalier est la période comprise entre deux temps de repos journalier y compris les temps dont il n'est pas tenu compte pour le calcul de la durée du travail, mais à l'exception des temps consacrés au repos, aux repas et aux interruptions du temps de conduite prévues, d'une heure maximum par jour et de cinq heures par semaine.
Lorsque le travail ne commence ou ne se termine pas au siège d'exploitation de l'entreprise, est considérée comme temps de service, la différence entre le temps total du déplacement effectué et la durée du chemin du travail. 2.5.1. La durée du temps de service hebdomadaire ne peut pas excéder douze heures les lundi et mardi, onze heures les mercredi, jeudi et vendredi dans le régime de la semaine de cinq jours et onze heures les lundi et mardi, dix heures les mercredi, jeudi et vendredi et cinq heures le samedi dans le régime de la semaine de six jours de travail. 2.6. Temps de service hebdomadaire Le temps de service hebdomadaire est la somme des temps de service répartis sur une semaine. 2.6.1. La durée du temps de service hebdomadaire ne peut excéder cinquante sept heures. Toutefois, le temps de service journalier peut être prolongé en cas de force majeure, de retard imprévu rencontré en cours de route et événements occasionnels, dans la mesure nécessaire pour assurer la sécurité du véhicule ou de son chargement, pour permettre au conducteur d'atteindre un point d'arrêt approprié ou, si les circonstances le permettent, le terme de son voyage et pour permettre l'achèvement d'un travail suivant le plan établi ou suivant les besoins de la clientèle.
Ce dépassement ne pourra avoir lieu qu'une fois par semaine sans réduire le temps de repos ininterrompu entre deux temps de service à moins de neuf heures et à condition que la durée de travail hebdomadaire moyenne de 38 heures sur une période de maximum six mois soit respectée.
Ce dépassement devra être compensé au cours de la même semaine ou de la semaine suivante. 2.7. Temps de conduite Le temps de conduite est la période pendant laquelle les ouvriers et ouvrières conduisent un véhicule. 2.7.1. Pour les conducteurs, il convient de se conformer au Règlement CEE n° 3820/85 du Conseil du 20 décembre 1985, relatif à l'harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route. 2.8. Temps de repos Le temps de repos journalier est la période comprise entre deux temps de service journalier et dont les ouvriers et ouvrières peuvent disposer.
Sont compris dans le temps de repos journalier : a) le temps nécessaire à l'habillement et à la toilette avant et après le travail, pour les temps de repos et de repas;b) le temps nécessaire pour parcourir la distance de la résidence de l'ouvrier ou l'ouvrière au siège d'exploitation de l'entreprise auquel ils sont affectés et de ce siège à leur résidence (chemin du travail). 2.8.1. Les ouvriers et ouvrières doivent prendre leurs périodes de repos : - les travailleurs ne peuvent en aucun cas travailler pendant plus de six heures consécutives sans pause; - lorsque le total des heures de travail est compris entre six et neuf heures, le temps de travail doit être interrompu par une pause d'au moins trente minutes; - lorsque le total des heures de travail est supérieur à neuf heures, le temps de travail doit être interrompu par une pause d'au moins quarante-cinq minutes.
Les interruptions du temps de conduite visées par les lois et règlements en vigueur sont comprises dans ces périodes de repos. Elles doivent si possible coïncider avec elles. 2.8.2. La durée des temps de repos journalier comporte au moins douze heures, sauf dans le cas prévu à l'article 2.6.1., deuxième alinéa. 2.8.3. Indépendamment des temps de repos journalier, les ouvriers et ouvrières ont droit à un repos hebdomadaire minimal de deux jours dans le régime de la semaine de cinq jours de travail (samedi et dimanche) ou du samedi 12.00 heures au dimanche 24.00 heures dans le régime de la semaine de six jours de travail. Pour qu'il y ait jour de repos, il faut qu'aucune prestation de travail ne soit fournie entre 00.00 et 24.00 heures, ou le cas échéant de 12.00 à 24.00 heures le samedi. 2.8.4. Il n'est pas autorisé de travailler les dimanches. La Commission paritaire du transport peut cependant autoriser l'exécution de certains travaux le dimanche lorsqu'elle juge qu'ils sont absolument indispensables. Les demandes d'autorisation doivent être accompagnées de l'avis éventuel des organisations représentatives des employeurs et des travailleurs du secteur concerné et de la liste nominative des ouvriers et ouvrières intéressés à la dérogation. Ces demandes accompagnées des avis requis doivent être adressées au président de la Commission paritaire du transport. CHAPITRE III. - Salaires
Art. 3.La Commission paritaire du transport fixe les salaires horaires minima. Ces salaires doivent être pris en considération pour le calcul du salaire hebdomadaire à fixer éventuellement. Ce salaire hebdomadaire ne peut être calculé sur une période qui excède 38 heures de travail.
Art. 4.Quelle que soit la durée du temps de service journalier, les ouvriers et ouvrières ont droit à une rémunération journalière minimale basée sur le temps de service journalier minimal fixé aux articles 6 et 7 du présent chapitre. Conformément à l'article 27 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail (Moniteur belge du 22 août 1978), toute journée commencée est due entièrement.
Toutefois si, volontairement, l'ouvrier ou l'ouvrière arrive en retard et/ou quitte avant la fin de la journée ou avant la fin du travail auquel il/elle est affecté(e), seules les heures de service sont payées.
Art. 5.En cas de séjour fixe ou de voyage à l'étranger, les ouvriers et ouvrières sont supposés avoir presté forfaitairement le temps de service journalier minimal fixé au règlement de travail, sauf s'ils sont astreints à des travaux de plus longue durée.
Quant aux dimanches et jours fériés légaux : a) lorsqu'aucun travail n'est effectué, ils sont rétribués à raison de huit fois le salaire de base de l'ouvrier ou de l'ouvrière; b) lorsqu'un travail est effectué, seules les heures de travail sont rétribuées aux conditions reprises sous a), avec un sursalaire de 100 p.c. et ce en sus des huit heures rétribuées prévues sous a).
Art. 6.Semaine de cinq jours de travail : les huit premières heures du temps de travail journalier des lundi, mardi, mercredi et les sept premières heures des jeudi et vendredi sont rémunérées au salaire de base. Le temps de travail et de disponibilité supplémentaires sont rémunérés aux conditions fixées par l'article 8, a) et b).
Art. 7.Semaine de six jours de travail : les sept premières heures du temps de travail journalier des lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi et les trois premières heures du samedi sont rémunérées au salaire de base. Les temps de travail et de disponibilité sont rémunérés aux conditions fixées par l'article 8, a) et b).
Art. 8.L'augmentation de la rémunération ordinaire est, en outre, lorsque le temps de service se situe un dimanche ou pendant les jours de repos accordés en vertu de la législation sur les jours fériés payés : 100 p.c.
Rémunération du temps de service en heures supplémentaires : a) s'il est effectivement presté : - après la huitième heure de travail de la journée les lundi, mardi, mercredi, et après la septième heure de travail le jeudi et vendredi (en semaine de cinq jours de travail); - après la septième heure de travail du lundi au vendredi et après la troisième heure de travail le samedi (en semaine de six jours de travail); - ou dans les deux régimes : après la 38ème heure de travail de la semaine, la rémunération sera égale au salaire horaire de base majoré de 50 p.c. (donc à 150 p.c.); b) s'il est du temps de disponibilité : - après la huitième heure de la journée les lundi, mardi, mercredi et après la septième heure de la journée le jeudi et vendredi (en semaine de cinq jours de travail); - après la septième heure du lundi au vendredi et après la troisième heure le samedi (en semaine de six jours de travail); - ou dans les deux régimes : après la 38ème heure de la semaine, la rémunération sera payée au salaire horaire de base réellement payé pour autant qu'il soit au moins égal à celui fixé par la Commission paritaire du transport pour la catégorie dont le travailleur fait partie - plus une indemnité d'éloignement pour chaque heure de disponibilité. c) sont considérés comme des heures supplémentaires qui donnent lieu au paiement de sursalaire stipulé dans l'article 29, § 1er de la loi sur le travail du 16 mars 1971 (Moniteur belge du 30 mars 1971) : - le temps de service journalier qui dépasse le temps de service journalier fixé (voir article 2.5.1. de cette convention collective de travail); - le temps de service qui dépasse le temps de service hebdomadaire fixé (voir article 2.6.1. de cette convention collective de travail). CHAPITRE IV. - Repos compensatoire
Art. 9.Seules les heures supplémentaires de travail donnent lieu à un repos compensatoire suivant les nécessités et possibilités de chaque entreprise et dans un délai maximum de six mois. CHAPITRE V. - Feuille de prestation journalière
Art. 10.La feuille de prestation contient au minimum les rubriques suivantes : - l'identification de l'employeur - la période relative à la prestation - le régime de travail - le nom et prénom du travailleur - la fonction et le salaire horaire du travailleur - la date et le jour - le temps de travail effectivement presté - le temps de disponibilité effectivement présent - le temps de service - les remarques - la signature de travailleur et de l'employeur - pour les détenteurs de carte de déménageur P, la feuille de prestation porte le même numéro que la carte P - pour les ouvriers supplémentaires porteurs de carte de déménageur S, le numéro de la carte est porté sur chaque feuille de prestation Pour le calcul de la rémunération, les parties liées par le contrat de travail sont tenues d'utiliser la feuille de prestation journalière.
Elles sont établies en deux exemplaires dont un exemplaire est remis au travailleur à la fin de la période de salaire.
Ce document est admis par les parties comme étant le seul instrument auquel il peut être recouru en cas de contestation de la rémunération.
L'exemplaire du document, lorsqu'il est signé par les deux parties liées par le contrat de travail, rend toute contestation irrecevable.
La contestation ne peut être admise qu'en cas de refus d'une des parties de signer la feuille de prestation.
Les travailleurs et les employeurs ne peuvent sans motif légitime et précis refuser de signer la feuille de prestation journalière présentée.
La charge de la preuve incombe à la partie non signataire et, en cas de contestation, à l'employeur.
Les feuilles de prestation journalière doivent être conservées pendant la durée prévue à l'arrêté royal du 8 août 1980 relatif à la tenue des documents sociaux (actuellement cinq ans).
En vue de faire appliquer cette convention collective de travail, les parties conviennent d'établir une feuille de prestation journalière valable en droit uniquement pour le calcul du salaire.
Art. 11.Lors de chaque paie, l'employeur remet au travailleur une fiche de paie ou un document établi par un secrétariat social agréé.
Elle est établie en deux exemplaires dont un exemplaire est remis au travailleur. Elle est conforme à la feuille de prestation. La charge de la prévue incombe à l'employeur. CHAPITRE VI. - Disposition de suppression
Art. 12.La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 9 décembre 1988, conclue au sein de la Commission paritaire du transport concernant la durée du travail dans le secteur "entreprise de déménagement, garde-meubles et leurs activités connexes" rendue obligatoire par arrêté royal du 14 août 1989, parue dans le Moniteur belge le 13 septembre 1989; modifiée par la convention collective de travail du 17 juillet 1991 - rendue obligatoire par arrêté royal du 10 octobre 1991 et parue dans le Moniteur belge le 10 janvier 1992; modifiée par la convention collective de travail du 17 juillet 1991 - rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1992 et parue dans le Moniteur belge le 20 février 1992; modifiée par la convention collective de travail du 21 décembre 1998 - rendue obligatoire par arrêté royal du 19 janvier 2000 et parue dans le Moniteur belge le 6 avril 2000. CHAPITRE VII. - Durée de validité
Art. 13.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 13 juin 2005. Elle est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes. Cette dénonciation doit se faire au moins trois mois à l'avance par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire du transport, qui en avisera sans délai les parties intéressées.
Cette convention collective de travail est conclue sous la condition suspensive que le Roi modifie l'arrêté royal du 12 avril 1988 relatif à la durée du travail de certains travailleurs occupés dans les entreprises de déménagement, garde-meubles et leurs activités connexes, conformément à l'avis des parties signataires.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 octobre 2006.
Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN