publié le 25 mai 2012
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 juillet 2011, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, relative au travailleur mobile dans le secteur des soins infirmiers à domicile
5 MARS 2012. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 juillet 2011, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, relative au travailleur mobile dans le secteur des soins infirmiers à domicile (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire des établissements et des services de santé;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 13 juillet 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, relative au travailleur mobile dans le secteur des soins infirmiers à domicile.
Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 5 mars 2012.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des établissements et des services de santé Convention collective de travail du 13 juillet 2011 Travailleur mobile dans le secteur des soins infirmiers à domicile (Convention enregistrée le 19 septembre 2011 sous le numéro 105790/CO/330) Contexte : La présente convention collective de travail vise à exécuter le protocole d'accord relatif à la phase test (prévoyant 79 ETP pour l'ensemble des employeurs ressortissant du sous-secteur des soins infirmiers à domicile de la Commission paritaire des établissements et des services de santé) et la note d'intention des partenaires sociaux des soins infirmiers à domicile, tous deux signés le 2 juillet 2009.
Elle met en oeuvre l'accord social du 4 mars 2011 qui prévoit un nombre d'emplois supplémentaires pour les soins infirmiers à domicile, correspondant à un financement de 4.097.360 EUR (51.865 EUR/ETP) octroyé via le Fonds Maribel Social 330.
Le Fonds Maribel Social 330, chambre soins infirmiers à domicile, répartira entre les employeurs du secteur les emplois qui permettront d'exécuter la présente convention collective de travail. CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs organisant et/ou coordonnant les soins infirmiers à domicile et à leurs travailleurs ressortissant à la Commission paritaire des établissements et des services de santé.
Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé, masculin et féminin. CHAPITRE II. - Octroi d'emplois
Art. 2.§ 1er. Les emplois mis en oeuvre en exécution du protocole du 2 juillet 2009 et de l'accord social du 4 mars 2011 doivent être occupés par des praticiens de l'art infirmier ainsi que des aides-soignants en vue : - d'assurer le remplacement du personnel inopinément absent; - de limiter, pour l'ensemble du personnel, la flexibilité des horaires pour favoriser la conciliation vie familiale/vie professionnelle, tout en prenant en compte la spécificité du secteur de garantir la continuité des soins prodigués aux patients; - de promouvoir la mise en oeuvre de la notion de cycle dans les horaires et leur respect. § 2. Le déploiement de ces travailleurs supplémentaires ne pourra pas donner lieu à une augmentation des prestations remboursées par l'INAMI. Des prestations pourront néanmoins être facturées au nom de ces travailleurs pour autant qu'il s'agisse de prestations effectuées lors des remplacements tels que visés à l'article 3 de la présente convention collective de travail. CHAPITRE III. - Opérationnalisation
Art. 3.Remplacement du personnel absent § 1er. Les employeurs des services de soins infirmiers à domicile mettent en oeuvre un dispositif pour remplacer le plus vite possible le personnel inopinément absent. § 2. Si l'employeur reçoit au minimum un demi équivalent temps plein (octroyé tel que prévu dans l'accord social du 4 mars 2011), il doit développer un système d'équipe/travailleur mobile. § 3. La concertation sociale locale (conseil d'entreprise, comité de prévention et protection au travail, délégation syndicale, ou à défaut, consultation du personnel avec information par mail aux permanents régionaux d'au moins deux organisations syndicales, ceux-ci disposant de 14 jours pour marquer leur désaccord) détermine les modalités concrètes de la mise en place de l'équipe ou du travailleur mobile, y compris les priorités d'affectation, notamment quand il n'y a pas de remplacement de personnel inopinément absent.
Art. 4.Limitation de la flexibilité des horaires § 1er. Les employeurs s'engagent à mettre tout en oeuvre pour stabiliser les horaires du personnel. Cela signifie notamment qu'ils font appel à l'équipe/ au travailleur mobile pour remplacer le personnel absent. § 2. A) : - Si, malgré le dispositif mis en place, il est quand même fait appel à du personnel non inscrit dans le planning pour effectuer une prestation en dehors de son horaire prévu, un supplément de salaire de 20 p.c. est dû au personnel rappelé si le rappel a lieu dans les 24 heures qui précèdent le début de la prestation à effectuer. - La période pour laquelle le sursalaire s'applique débute au moment du rappel et prend fin 24 heures plus tard. Pour des prestations urgentes qui commencent endéans les 24 heures après le rappel, les suppléments de salaires dus pour les rappels urgents devront être payés jusqu'à maximum minuit du jour suivant le rappel. - Cependant, s'il s'agit d'un rappel pour une prestation de week-end, le supplément est dû pour l'ensemble de la prestation. - Ce supplément est cumulable avec les primes de prestations irrégulières.
B) - D'autre part, à partir du 1er mars 2012, un supplément de salaire de 10 p.c. est dû au personnel rappelé si le rappel a lieu dans les 48 heures qui précèdent le début de la prestation à effectuer. - La période pour laquelle le sursalaire s'applique débute au moment du rappel et prend fin 48 heures plus tard. Pour des prestations urgentes qui commencent endéans les 48 heures après le rappel, les suppléments de salaires dus pour les rappels urgents devront être payés jusqu'à maximum minuit du surlendemain du rappel. - Cependant, s'il s'agit d'un rappel pour une prestation de week-end, le supplément est dû pour l'ensemble de la prestation. - Ce supplément est cumulable avec les primes de prestations irrégulières.
Art. 5.Promotion des horaires cycliques Les employeurs s'engagent à favoriser la mise en place des horaires cycliques.
Art. 6.Communication des horaires § 1er. La communication précoce des horaires et le respect de l'horaire définitif sont des objectifs partagés par les partenaires sociaux.
Les mesures adoptées ont pour but d'implanter une culture de stabilité de l'horaire, tant chez le travailleur que chez l'employeur.
L'organisation veillera à prendre au mieux en compte dans la planification des horaires tous les événements/modifications prévisibles en fonction du service. § 2. Transmission des horaires suffisamment à l'avance à partir de 1er mars 2012 : - Un horaire mensuel provisoire est transmis au minimum un mois avant le début du mois concerné et veille à prendre au mieux en compte les desiderata communiqués préalablement par le personnel. - L'horaire est considéré comme définitif au plus tard dans un délai de quinze jours avant le début du mois concerné. - L'horaire provisoire est une base d'horaire à laquelle, après concertation entre le travailleur et l'employeur, il est possible d'apporter des modifications. § 3. Modifications de l'horaire définitif L'horaire définitif ne peut être modifié que dans le respect de la réglementation du droit social, dans les conditions suivantes, et sans que cela ne donne lieu à un sursalaire : - à la demande écrite (lettre, e-mail, sms, etc.) des travailleurs concernés pour effectuer un changement dans le respect de la réglementation du droit social et avec accord de l'employeur; - ou à la demande de l'employeur, moyennant concertation entre l'employeur et le travailleur, consignée dans un accord écrit (document, e-mail, sms, etc.).
Dans la mesure du possible, un accord écrit (document, e-mail, sms, etc.) est nécessaire en cas d'appel urgent. CHAPITRE IV. - Clauses générales
Art. 7.Conditions de financement La présente convention collective de travail s'inscrit dans le cadre du financement prévu par les accords non marchands de 2005 et de 2011.
Les emplois créés sont financés de manière récurrente sur la base du coût salarial visé dans les accords et suivront les futures indexations salariales.
La présente convention collective de travail s'applique pour autant que le gouvernement assure le financement des emplois affectés aux services de soins infirmiers à domicile.
Art. 8.Le financement des emplois ne peut en aucun cas être utilisé pour le financement du supplément salarial tel que prévu à l'article 4, § 2, de la présente convention collective de travail.
Art. 9.La présente convention entre en vigueur le 1er janvier 2011.
Elle est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire des établissements et des services de santé.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 mars 2012.
La Ministre de l'Emploi, M. DE CONINCK