publié le 25 mai 2012
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 juin 2011, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du bois, relative à l'effort en faveur des personnes appartenant aux groupes à risque
5 MARS 2012. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 juin 2011, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du bois, relative à l'effort en faveur des personnes appartenant aux groupes à risque (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le commerce du bois;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la conven-tion collective de travail du 6 juin 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du bois, relative à l'effort en faveur des personnes appartenant aux groupes à risque.
Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 5 mars 2012.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour le commerce du bois Convention collective de travail du 6 juin 2011 Effort en faveur des personnes appartenant aux groupes à risque (Convention enregistrée le 13 juillet 2011 sous le numéro 104773/CO/125.03) CHAPITRE Ier. - Champ d'application Article ler. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le commerce du bois.
Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et ouvrières. CHAPITRE II. - Cadre juridique
Article 1er.La présente convention collective de travail est conclue en application de la section 1re du chapitre VIII du titre XIII de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (I). CHAPITRE III. - Promotion d'initiatives de formation et d'occupation de personnes appartenant aux groupes à risque
Art. 2.En application de l'article 3 de ses statuts, le "Fonds de sécurité d'existence pour le commerce du bois" est chargé de l'exécution de la présente convention collective de travail et d'organiser la promotion d'initiatives de formation et d'occupation de personnes appartenant aux groupes à risque.
Art. 3.La cotisation patronale de 0,10 p.c. est perçue par le "Fonds de sécurité d'existence pour le commerce du bois", conformément à ses statuts.
Art. 4.Pour l'application du présent chapitre, on entend par "personnes appartenant aux groupes à risque", les personnes répondant à un des critères suivants : - les jeunes peu ou insuffisamment qualifiés; - les demandeurs d'emploi; - les ouvriers du secteur occupés par des entreprises qui font usage de chômage temporaire pour des raisons économiques; - les ouvriers du secteur peu ou insuffisamment qualifiés; - les ouvriers du secteur âgés de 50 ans et plus; - les ouvriers handicapés; - les ouvriers du secteur dont la qualification professionnelle n'est plus adaptée à l'évolution technologique ou qui risque de ne plus l'être.
Art. 5.Lors de l'offre de places de formation il est veillé à ce que les candidates aient les mêmes chances de participation que les candidats.
Art. 6.Le secteur s'engage à chercher des aménagements du travail ou des postes de reclassement pour tout travailleur du secteur qui, suite à un aléa de la vie (accident, maladie, vieillissement), ne pourrait plus exercer de la même manière le métier qu'il fait actuellement.
Le secteur s'engage aussi à formuler des offres d'emploi pour que les travailleurs handicapés qui ont les compétences requises puissent aussi introduire leur candidature et avoir une chance d'être engagés.
A compétences équivalentes et suffisantes, le handicap ne doit pas constituer une barrière à l'embauche même s'il requiert des aménagements non disproportionnés des outils de travail (dans l'esprit de la loi du 10 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/05/2007 pub. 30/05/2007 numac 2007002099 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi tendant à lutter contre certaines formes de discrimination type loi prom. 10/05/2007 pub. 30/05/2007 numac 2007002098 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi tendant à lutter contre la discriminination entre les femmes et les hommes fermer de lutte contre les discriminations). CHAPITRE IV. - Durée de validité
Art. 7.La présente convention collective de travail produits ses effets le 1er janvier 2011 et cessera d'être en vigueur le 1er janvier 2013.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 mars 2012.
La Ministre de l'Emploi, M. DE CONINCK