Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 05 mars 2012
publié le 25 mai 2012

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 juin 2011, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, relative à la prépension sectorielle à 56 ans

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2012200887
pub.
25/05/2012
prom.
05/03/2012
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

5 MARS 2012. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 juin 2011, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, relative à la prépension sectorielle à 56 ans (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 23 juin 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, relative à la prépension sectorielle à 56 ans.

Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 5 mars 2012.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux Convention collective de travail du 23 juin 2011 Prépension sectorielle à 56 ans (Convention enregistrée le 18 juillet 2011 sous le numéro 104846/CO/130) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux et aux travailleurs et travailleuses, dénommés ci-après "travailleurs", occupés dans ces entreprises, à l'exclusion des employeurs et/ou des travailleurs tombant sous l'application de la convention collective de travail pour les entreprises de presse quotidienne, conclue le 18 octobre 2007 au sein de la commission paritaire précitée (arrêté royal du 1er juillet 2008). CHAPITRE II. - Prépension sectorielle

Art. 2.En exécution de l'article 49 de la loi du 12 avril 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/2011 pub. 28/04/2011 numac 2011012030 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi modifiant la loi du 1er février 2011 portant la prolongation de mesures de crise et l'exécution de l'accord interprofessionnel, et exécutant le compromis du Gouvernement relatif au projet d'accord interprofessionnel fermer modifiant la loi du 1er février 2011 portant la prolongation de mesures de crise et l'exécution de l'accord interprofessionnel, et exécutant le compromis du Gouvernement relatif au projet d'accord interprofessionnel, les travailleurs licenciés qui, au cours de la période allant du 1er janvier 2011 au 30 juin 2013, atteignent l'âge de 56 ans, pourront bénéficier de la prépension conventionnelle s'ils justifient à la fin de leur contrat de travail d'un passé professionnel de 33 ans au moins en tant que salarié et qu'ils peuvent prouver avoir travaillé au moins 20 ans dans un régime de travail d'équipes de nuit tel que défini dans la convention collective de travail n° 46.

Art. 3.La prolongation jusqu'au 30 juin 2013 prévue dans l'article 2 sera effective sous réserve de la prolongation de la base légale, nécessaire pour la prolongation du système de prépension à 56 ans.

Art. 4.L'indemnité complémentaire mensuelle à charge de l'entreprise et versée aux prépensionnés est égale à celle prévue dans la convention collective n° 17triciesbis du 20 décembre 2007.

Le droit à l'indemnité complémentaire de prépension accordé aux travailleurs licenciés dans le cadre de la présente convention collective de travail, est maintenu à charge du dernier employeur lorsque les travailleurs reprennent une activité en tant que travailleur salarié ou en tant que travailleur indépendant dans les conditions et modalités fixées par la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement, telle que modifiée notamment par la convention collective de travail n° 17triciesbis du 20 décembre 2007.

Art. 5.En matière de remplacement des prépensionnés, seules les dispositions légales de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 (Moniteur belge du 11 décembre 1992) sont d'application.

Quand le travailleur de plus de 50 ans a opté pour un régime de crédit-temps avec réduction des prestations telle que prévue par la convention collective de travail n° 77bis jusqu'à l'âge de la mise en prépension, l'indemnité de prépension versée par l'employeur est calculée sur la base d'un régime de travail à temps plein selon les dispositions prévues par la convention collective de travail n° 17. Le Fonds Febelgra rembourse à l'employeur l'indemnité et les cotisations sur la base de la convention collective de travail n° 17. CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 6.Cette convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2011 et prend fin le 30 juin 2013.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 mars 2012.

La Ministre de l'Emploi, M. DE CONINCK

^