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Arrêté Royal du 05 mars 2012
publié le 25 mai 2012

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 juin 2011, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie du béton, relative à l'octroi d'une indemnité complémentaire en cas de prépension anticipée

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2012200837
pub.
25/05/2012
prom.
05/03/2012
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

5 MARS 2012. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 juin 2011, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie du béton, relative à l'octroi d'une indemnité complémentaire en cas de prépension anticipée (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie du béton;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 20 juin 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie du béton, relative à l'octroi d'une indemnité complémentaire en cas de prépension anticipée.

Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 5 mars 2012.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire de l'industrie du béton Convention collective de travail du 20 juin 2011 Octroi d'une indemnité complémentaire en cas de prépension anticipée (Convention enregistrée le 26 août 2011 sous le numéro 105358/CO/106.02) Section 1re. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et ouvrie(è)r(e)s des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'industrie du béton. Section 2. - Ayants droit

Art. 2.Ont droit à une indemnité complémentaire à charge du fonds social en exécution de la loi du 12 avril 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/2011 pub. 28/04/2011 numac 2011012030 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi modifiant la loi du 1er février 2011 portant la prolongation de mesures de crise et l'exécution de l'accord interprofessionnel, et exécutant le compromis du Gouvernement relatif au projet d'accord interprofessionnel fermer modifiant la loi du 1er février 2011 portant la prolongation de mesures de crise et l'exécution de l'accord interprofessionnel, et exécutant le compromis du Gouvernement relatif au projet d'accord interprofessionnel : § 1er. les ouvrie(è)r(e)s dont le licenciement a été signifié au cours de la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013, sauf dans le cas du licenciement pour faute grave qui : 1° au 1er janvier 2012 ont atteint l'âge de cinquante-huit ans ou qui ont atteint l'âge de cinquante-huit ans dans le courant de la période susnommée;2° ont droit aux allocations de chômage. § 2. les ouvrie(è)r(e)s licencié(e)s qui, au cours de la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012, ont atteint l'âge de 56 ans ou plus au moment de la cessation du contrat de travail et qui à ce moment peuvent justifier de 33 ans de carrière professionnelle en tant que travailleur salarié.

Ces travailleurs doivent, en outre, pouvoir justifier qu'au moment de la cessation du contrat de travail, ils ont travaillé au moins 20 ans dans un régime de travail tel que visé dans l'article 1er de la convention collective de travail n° 46 (travail de nuit). § 3. L'âge prévu au § 1er et § 2 doit être atteint avant la fin de la période de préavis.

Art. 3.Pour pouvoir bénéficier de ce régime de prépension, le travailleur doit avoir une ancienneté dans l'entreprise ou le secteur de 5 ans. Cette condition d'ancienneté ne s'applique plus à partir de l'âge de 60 ans.

Art. 4.Avant de procéder au licenciement, l'employeur se concerte avec l'ouvrie(è)r(e) concerné(e) et demande l'avis du conseil d'entreprise, à défaut de la délégation syndicale ou, à son défaut, des représentants des organisations représentatives de travailleurs.

La signification du préavis a lieu dans les sept jours civils qui suivent le jour de la concertation précitée au cours de laquelle la décision commune a été prise.

Art. 5.La prépension anticipée prend cours à l'issue du préavis.

Art. 6.La prépension anticipée s'éteint : 1° en cas de décès de l'ayant droit;2° lors de la pension légale de l'ayant droit. Section 3. - Montant et octroi

Art. 7.§ 1er. L'indemnité complémentaire en cas de prépension anticipée est égale à la moitié de la différence entre la rémunération nette de référence et l'allocation de chômage. § 2. La rémunération nette de référence correspond à la rémunération mensuelle brute, comme fixée dans la convention collective de travail n° 17, et diminuée de la cotisation personnelle de sécurité sociale et de la retenue fiscale. Lors du calcul du salaire net de référence, l'ONSS sera calculé sur le salaire brut à 100 p.c.

Le salaire net de référence est calculé en tenant compte du bonus de travail octroyé aux travailleurs à bas salaire.

La rémunération brute mensuelle est fixée comme suit : 1° elle comprend les primes contractuelles qui sont directement liées aux prestations fournies par l'ouvrie(è)r(e), qui font l'objet de retenue de sécurité sociale et dont la périodicité de paiement n'est pas supérieure à un mois.Elle comprend aussi les avantages en nature qui sont soumis à retenues de sécurité sociale. Par contre, les primes ou indemnités accordées en contrepartie de frais réels ne sont pas prises en considération; 2° pour l'ouvrie(è)r(e) payé(e) au mois, est considérée comme rémunération brute, la rémunération obtenue pour le mois de référence défini au 6° du présent paragraphe;3° pour l'ouvrie(è)r(e) qui n'est pas payé(e) au mois, la rémunération brute mensuelle est calculée en fonction de la rémunération horaire normale.La rémunération horaire normale s'obtient en divisant la rémunération des prestations de travail normales du mois de référence par le nombre d'heures normales de travail effectué pendant cette période. Le résultat ainsi obtenu est multiplié par le nombre d'heures de travail prévu par le régime de travail hebdomadaire de l'ouvrie(è)r(e). Ce produit multiplié par 52 est divisé par 12 correspond à la rémunération mensuelle; 4° la rémunération brute mensuelle d'un(e) ouvrie(è)r(e) qui n'a pas travaillé pendant tout le mois de référence est calculée comme s'il(elle) avait été présent(e) tous les jours de travail compris dans le mois considéré.Lorsqu'en raison des stipulations de son contrat de travail, un(e) ouvrie(è)r(e) n'est tenu(e) de travailler que pendant une partie du mois de référence et qu'il (elle) n'a pas travaillé pendant tout ce temps, sa rémunération brute mensuelle est calculée en fonction du nombre de jours de travail prévu par son contrat de travail; 5° à la rémunération brute mensuelle obtenue par l'ouvrie(è)r(e), qu'il (elle) soit payé(e) au mois ou autrement, est ajouté un douzième du total des primes contractuelles et de la rémunération variable dont la périodicité de paiement n'est pas supérieure à un mois et qui ont été perçues séparément par lui (elle) au cours des douze mois qui précèdent le licenciement;6° au cours de la concertation préalable il est également décidé d'un commun accord quel mois de référence est à prendre en considération. Lorsque le mois de référence n'est pas fixé, le mois civil qui précède la date du licenciement est pris en considération; 7° la rémunération nette de référence est calculée sur la base des prestations à temps plein que l'ouvrie(è)r(e) a prestées avant le début de ses prestations à temps partiel éventuelles dans le cadre du crédit-temps;8° la rémunération nette de référence est arrondie à l'euro supérieur. § 3. Le montant de l'indemnité complémentaire est lié à l'évolution de l'indice des prix à la consommation suivant les modalités applicables en la matière aux allocations de chômage.

En outre, le montant de ces indemnités est révisé chaque année au 1er janvier par le Conseil national du travail en fonction de l'évolution des salaires conventionnels.

Pour les ouvrie(è)r(e)s qui accèdent au régime dans le courant de l'année, l'adaptation en vertu de l'évolution des salaires conventionnels est opérée en tenant compte du moment de l'année où a eu lieu l'accession au régime; chaque trimestre est pris en considération pour le calcul de l'adaptation.

Art. 8.L'indemnité complémentaire est octroyée à l'ayant droit au cours du mois qui suit le mois pour lequel il (elle) a droit à l'allocation de chômage.

L'octroi s'effectue sur présentation d'un document probant certifiant que l'intéressé a reçu l'allocation de chômage.

Le fonds social paie l'indemnité complémentaire pour la prépension anticipée sauf si la législation sur les fermetures d'entreprises est d'application.

Art. 9.En application des articles 4bis, 4ter et 4quater de la convention collective de travail n° 17, telle que modifiée par la convention collective de travail n° 17tricies du 19 décembre 2006, le droit à l'indemnité complémentaire accordé aux ouvrie(è)r(e)s licencié(e)s dans le cadre de la présente convention collective de travail est maintenu à charge du dernier employeur, lorsque ces ouvrie(è)r(e)s reprennent le travail comme salarié auprès d'un employeur autre que celui qui les a licencié(e)s et n'appartenant pas à la même unité technique d'exploitation que l'employeur qui les a licencié(e)s.

Le droit à l'indemnité complémentaire accordé aux ouvrie(è)r(e)s licencié(e)s dans le cadre de la présente convention collective de travail est également maintenu à charge du dernier employeur, en cas d'exercice d'une activité indépendante à titre principal à conditions que cette activité ne soit pas exercée pour le compte de l'employeur qui les a licencié(e)s ou pour le compte d'un employeur appartenant à la même unité technique d'exploitation que l'employeur qui les a licencié(e)s.

Les ouvrie(è)r(e)s visé(e)s dans le présent article conservent le droit à l'indemnité complémentaire une fois qu'il a été mis fin à leur occupation dans les liens d'un contrat de travail ou à l'exercice d'une activité indépendante à titre principal. Ils (elles) fournissent dans ce cas à leur dernier employeur (au sens du premier paragraphe du présent article) la preuve de leur droit aux allocations de chômage.

Dans le cas visé au paragraphe précédent, les ouvrie(è)r(e)s ne peuvent cumuler le bénéfice de deux ou plusieurs régimes complémentaires. Quand ils (elles) se trouvent dans les conditions pour bénéficier de plusieurs régimes complémentaires, ils (elles) conservent le bénéfice de celui accordé par l'employeur qui les a licencié(e)s (au sens du premier paragraphe du présent article). Section 4. - Surveillance

Art. 10.Il est institué au sein du "Fonds social de l'industrie du béton", un comité de surveillance dont les membres sont désignés par le conseil d'administration du fonds. Le comité de surveillance a pour mission : 1° de se prononcer au sujet des demandes;2° de veiller au remplacement des ouvrie(è)r(e)s ayant obtenu la prépension anticipée tel que prévu par les législations en la matière;3° de transmettre ses avis au conseil d'administration au sujet de cas exceptionnels;4° de faire rapport au conseil d'administration du fonds sur l'exécution de la présente convention collective de travail. Section 5. Durée de validité

Art. 11.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2012 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2013, avec exception de l'article 2, § 2, qui entre en vigueur au 1er janvier 2011 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2012.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 mars 2012.

La Ministre de l'Emploi, M. DE CONINCK

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