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Arrêté Royal du 05 mars 2012
publié le 05 novembre 2012

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 juin 2011, conclue au sein de la Commission paritaire pour le nettoyage, modifiant la convention collective de travail du 11 juin 2009 concernant la durée du travail, les heures supplémentaires et l'organisation du travail

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2012200299
pub.
05/11/2012
prom.
05/03/2012
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

5 MARS 2012. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 juin 2011, conclue au sein de la Commission paritaire pour le nettoyage, modifiant la convention collective de travail du 11 juin 2009 concernant la durée du travail, les heures supplémentaires et l'organisation du travail (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour le nettoyage;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 30 juin 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour le nettoyage, modifiant la convention collective de travail du 11 juin 2009 concernant la durée du travail, les heures supplémentaires et l'organisation du travail.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 5 mars 2012.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour le nettoyage Convention collective de travail du 30 juin 2011 Modification de la convention collective de travail du 11 juin 2009 concernant la durée du travail, les heures supplémentaires et l'organisation du travail (Convention enregistrée le 21 septembre 2011 sous le numéro 105861/CO/121) La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour le nettoyage, petites et moyennes entreprises et autres.

Cette convention collective de travail s'applique également aux ouvriers ou ouvrières salariés, sous contrat à durée indéterminée ou temporaire, pour des travaux effectués en Belgique, quel que soit le pays d'établissement de l'employeur.

Article 1er.Le deuxième alinéa de l'article 15 de la convention collective de travail du 11 juin 2009 concernant la durée du travail, les heures supplémentaires et l'organisation du travail, rendue obligatoire par arrêté royal du 28 avril 2010, publiée dans le Moniteur belge du 23 juillet 2010, est complété par les dispositions suivantes : "Les partenaires sociaux rappellent : En cas de dépassement de l'horaire prévu à concurrence d'au moins 1 heure par semaine en moyenne pendant un trimestre, les dispositions suivantes s'appliqueront : Le travailleur intéressé bénéficiera à sa demande : a) soit de la révision du contrat, sans toutefois dépasser la durée normale de travail fixée par la loi ou par convention collective de travail; b) soit d'un repos compensatoire, à condition que la durée des heures complémentaires prestées pendant le trimestre atteigne en moyenne 20 p.c. de l'horaire convenu.

Ce repos compensatoire doit être accordé endéans les treize semaines qui suivent le trimestre.

Les modalités d'octroi du repos compensatoire sont fixées par accord entre l'employeur et le travailleur intéressé. A défaut d'un tel accord, le repos compensatoire doit être octroyé par tranche minimum d'une heure et ne peut dépasser par semaine 20 p.c. de la durée hebdomadaire prévue dans le contrat de travail.

Le calcul de la moyenne des heures complémentaires prestées pendant les périodes de vacances sera établi par assimilation à celle des autres mois de la période trimestrielle, de manière à éviter que la période de vacances n'influence le calcul de la moyenne.

On entend par "trimestre" : celui qui est pris en compte pour le calcul des cotisations de sécurité sociale."

Art. 2.Un nouvel alinéa est introduit après le deuxième alinéa de l'article 28 de la même convention collective de travail. Cet alinéa est formulé comme suit : "En aucun cas des raisons financières ne sont retenues pour faire appel à la sous-traitance."

Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2011 et a la même durée de validité, les mêmes modalités et délais de dénonciation que la convention qu'elle modifie.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 mars 2012.

La Ministre de l'Emploi, Mme DE CONINCK

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