publié le 13 août 2012
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 juin 2011, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, relative à la prépension à partir de 56 ans
5 MARS 2012. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 juin 2011, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, relative à la prépension à partir de 56 ans (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 22 juin 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, relative à la prépension à partir de 56 ans.
Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 5 mars 2012.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux Convention collective de travail du 22 juin 2011 Prépension à partir de 56 ans (Convention enregistrée le 27 juillet 2011 sous le numéro 104881/CO/142.01) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, aux ouvriers et ouvrières des entreprises qui ressortissent à la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux.
Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Dispositions générales
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue conformément à et en exécution : - des dispositions de la convention collective de travail numéro 96 du 20 février 2009, conclue au sein du Conseil national du travail, instaurant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement, en exécution de l'accord interprofessionnel du 22 décembre 2008; - des dispositions de l'avis numéro 1 627 du 20 décembre 2007 conclu au sein du Conseil national du travail; - du chapitre III de la loi relative à l'exécution de l'accord interprofessionnel 2007-2008 du 21 décembre 2007 (Moniteur belge du 31 décembre 2007); - du chapitre VII, section 2 de la loi du 12 avril 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/2011 pub. 28/04/2011 numac 2011012030 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi modifiant la loi du 1er février 2011 portant la prolongation de mesures de crise et l'exécution de l'accord interprofessionnel, et exécutant le compromis du Gouvernement relatif au projet d'accord interprofessionnel fermer modifiant la loi du 1er février 2011 portant la prolongation de mesures de crise et de l'exécution de l'accord interprofessionnel, et exécutant le compromis du Gouvernement relatif au projet d'accord interprofessionnel (Moniteur belge du 28 avril 2011). CHAPITRE III. - Ayants droit à l'indemnité complémentaire
Art. 3.Ce régime de prépension bénéficie aux ouvriers qui sont licenciés, et qui sont âgés, au cours de la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012, de 56 ans ou plus et peuvent se prévaloir au moment de la fin du contrat de travail d'un passé professionnel d'au moins 40 ans en tant que travailleur salarié.
En outre, ces ouvriers doivent pouvoir prouver qu'ils ont effectué, avant l'âge de 17 ans, pendant au moins 78 jours, des prestations de travail pour lesquelles des cotisations de sécurité sociale ont été payées, ou au moins 78 jours de prestations de travail dans le cadre de l'apprentissage qui se situent avant le 1er septembre 1983. CHAPITRE IV. - Modalités d'application
Art. 4.Pour les points qui ne sont pas réglés par la présente convention collective de travail, les dispositions de la convention collective de travail numéro 17 du 19 décembre 1974 instituant un régime d'indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés en cas de licenciement sont d'application. CHAPITRE V. - Paiement de l'indemnité complémentaire
Art. 5.L'obligation de paiement de l'indemnité complémentaire de l'employeur est transférée au "Fonds social des entreprises pour la récupération de métaux".
Le "Fonds social des entreprises pour la récupération de métaux" mettra au point les modalités nécessaires à cet effet. CHAPITRE VI. - Validité
Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2011 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2012.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 mars 2012.
La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK