publié le 25 mai 2012
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 juillet 2011, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie sidérurgique, instaurant un régime temporaire de prépension à 58 ans
5 MARS 2012. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 juillet 2011, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie sidérurgique, instaurant un régime temporaire de prépension à 58 ans (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie sidérurgique;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 12 juillet 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie sidérurgique, instaurant un régime temporaire de prépension à 58 ans.
Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 5 mars 2012.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie sidérurgique Convention collective de travail du 12 juillet 2011 Instauration d'un régime temporaire de prépension à 58 ans (Convention enregistrée le 2 septembre 2011 sous le numéro 105512/CO/104) CHAPITRE Ier. - Objet
Article 1er.La présente convention est conclue en exécution de l'accord sectoriel du 12 juillet 2011, ainsi qu'en application de l'article 3, § 2 et § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant la prépension conventionnelle dans le cadre du Pacte de solidarité entre les générations. CHAPITRE II. - Champ d'application
Art. 2.La présente convention est d'application dans les entreprises relevant de la Commission paritaire de l'industrie sidérurgique (CP n° 104) et aux travailleurs et travailleuses qui sont liés à ces entreprises par un contrat de travail d'ouvrier. CHAPITRE III. - Modalités
Art. 3.La présente convention fixe un cadre sectoriel de prépension dont les modalités d'application doivent être négociées au niveau des entreprises pour autant qu'elles soient en mesure de l'appliquer après examen préalable de leurs possibilités économiques.
Art. 4.La présente convention instaure temporairement, selon les modalités reprises ci-après, un droit à la prépension en faveur des travailleurs licenciés et âgés d'au moins 58 ans au moment de la fin du contrat et qui peuvent justifier à ce moment qu'ils remplissent les conditions de durée de carrière professionnelle établies à l'article 3, § 2 ou § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 précité fixant la prépension conventionnelle dans le cadre du Pacte de solidarité entre les générations.
Art. 5.Dans le cadre de la prépension conventionnelle, le travailleur prépensionné a droit à une indemnité complémentaire de prépension à charge de l'employeur. Cette indemnité est calculée et attribuée conformément aux dispositions des chapitres III et IV de la convention collective de travail n° 17, telle que modifiée par la convention collective de travail n° 17tricies du 19 décembre 2006, conclue au sein du Conseil national du travail.
Art. 6.Dans la ligne de l'application en sidérurgie des régimes existants de prépension, pour garantir un fonctionnement correct des entreprises sur le plan technique et organisationnel, les délégations syndicales des entreprises concernées par l'application du présent régime s'engagent à coopérer aux mutations internes devant permettre le départ en prépension des travailleurs bénéficiaires de la présente convention. Elles s'engagent aussi à coopérer aux demandes de dispense à l'obligation de remplacement des prépensionnés justifiées par les critères légaux. CHAPITRE IV. - Durée d'application
Art. 7.La présente convention est conclue pour une durée déterminée.
Elle entre en vigueur le 1er juillet 2011 et cessera d'être en vigueur le 30 juin 2013.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 mars 2012.
La Ministre de l'Emploi, M. DE CONINCK