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Arrêté Royal du 05 mars 2008
publié le 04 avril 2008

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 juin 2007, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises de garage, concernant les frais de transport

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2008012339
pub.
04/04/2008
prom.
05/03/2008
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

5 MARS 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 juin 2007, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises de garage, concernant les frais de transport (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des entreprises de garage;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 21 juin 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises de garage, concernant les frais de transport.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 5 mars 2008.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, J. PIETTE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des entreprises de garage Convention collective de travail du 21 juin 2007 Frais de transport (Convention enregistrée le 28 août 2007 sous le numéro 84594/CO/112) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, aux ouvriers et aux ouvrières des entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire des entreprises de garage.

Art. 2.Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers ou les ouvrières.

Art. 3.Les dispositions de la présente convention collective de travail ne s'appliquent que si les distances réelles aller-retour additionnées atteignent au moins 1 km. CHAPITRE II. - Transport par chemin de fer

Art. 4.Les ouvriers reçoivent l'équivalent de 100 p.c. du prix de la carte train assimilée à l'abonnement social pour la distance parcourue par la route entre le domicile et le lieu du travail. CHAPITRE III. - Autres moyens de transport en commun public

Art. 5.En ce qui concerne les autres moyens de transport en commun public, organisés par les sociétés régionales de transport, ceux-ci sont également remboursés à concurrence de 100 p.c..

Art. 6.Les modalités d'intervention des employeurs en faveur des ouvriers utilisant ce type de transport sont fixées comme suit : a) les ouvriers présentent aux employeurs une déclaration signée, certifiant qu'ils utilisent habituellement un moyen de transport en commun, organisé par une société régionale de transport, pour leur déplacement du domicile au lieu de travail et vice-versa, et précisent le kilométrage effectivement parcouru;ils veilleront à signaler dans les plus brefs délais toute modification de cette situation; b) l'employeur peut à tout moment contrôler l'authenticité de la déclaration visée sous a). CHAPITRE IV. - Moyens de transport mixtes

Art. 7.Lorsque les ouvriers utilisent plusieurs moyens de transport public en commun, ceux-ci sont remboursés à concurrence de 100 p.c. CHAPITRE V. - Transport organisé complètement ou partiellement par l'employeur

Art. 8.Dans les entreprises prévoyant déjà des interventions dans le transport des ouvriers outre celles fixées par l'arrêté royal du 10 décembre 1990 visé à l'article 3, il y a lieu de rechercher une solution s'inspirant de l'accord national interprofessionnel du 15 juin 1971, celui du 10 février 1975 et de la présente convention collective de travail. CHAPITRE VI. - Autres moyens de transport

Art. 9.Lorsque l'ouvrier se déplace par n'importe quel autre moyen de transport que ceux prévus aux chapitres II à V, il a droit à une indemnité journalière. Cette indemnité journalière est obtenue en divisant l'intervention patronale dans l'abonnement hebdomadaire S.N.C.B. par 5.

Art. 9bis.Pour les ouvriers qui se déplacent, pour une partie ou l'entièreté de la distance, à vélo, l'intervention de l'employeur visée à ce chapitre VI est considérée comme une indemnité-vélo.

L'employeur confirmera chaque année, à la demande du travailleur, les données nécessaires permettant au travailleur de démontrer son utilisation du vélo. Ces données comprennent la distance prise en compte jusqu'au lieu de travail, le nombre de jours de présence au travail et l'indemnité payée.

Art. 10.Pour les distances de moins de 3 kilomètres, l'intervention des employeurs est calculée selon le principe de 1/3 par kilomètre de l'intervention de l'employeur dans le prix des abonnements sociaux S.N.C.B. (carte train) pour une distance "0-3 km".

Art. 11.Lorsque l'ouvrier se rend à son travail avec son propre véhicule, et que des travaux de voiries se produisent sur le trajet entre son domicile et son lieu de travail, l'employeur doit payer le déplacement supplémentaire pour autant que les critères suivants soient réunis : - travaux d'une durée minimale de 4 semaines; - le trajet normal doit être plus long de 5 km (aller-retour). CHAPITRE VII. - Epoque et modalités de remboursement

Art. 12.L'intervention des employeurs dans les frais de transport supportés par les ouvriers est payée mensuellement pour le titre de transport à validité mensuelle et une fois par semaine pour les titres de transport à validité hebdomadaire.

Art. 13.L'intervention des employeurs dans les frais de transport par chemin de fer est payée contre la remise du certificat spécial délivré par la S.N.C.B. pour les abonnements sociaux.

L'intervention des employeurs dans les frais de transport, pour les moyens de transport organisés par les sociétés régionales de transport, est payée contre la remise du titre de transport délivré par ces sociétés.

Art. 14.Les employeurs interviennent dans les frais occasionnés par les autres moyens de transport à condition que l'ouvrier établisse la preuve de la distance réellement parcourue.

Si l'ouvrier n'est pas à même de fournir cette preuve, le calcul s'effectue dans chaque entreprise, de commun accord entre parties, en tenant compte des particularités locales.

L'ouvrier ne peut refuser de remettre à l'employeur le(les) titre(s) de transport éventuel(s), ou, à défaut, une déclaration signée par lui, nécessaire pour déterminer la distance parcourue.

Art. 15.Dans le cadre de l'application de l'article 11, l'employeur paie le déplacement supplémentaire occasionné par les travaux de voirie à partir du jour au cours duquel lesdits travaux ont débutés. CHAPITRE VIII. - Dispositions finales

Art. 16.La présente convention collective de travail remplace celle du 8 juillet 2003, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 17 septembre 2005 (Moniteur belge du 26 octobre 2005).

Art. 17.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er juillet 2007 et est conclue pour une durée indéterminée à l'exception des articles 4, 5 et 7 qui produisent leurs effets à partir du 1er juillet 2007 pour une durée de 2 ans, soit jusqu'au 30 juin 2009.

Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire des entreprises de garage ainsi qu'à toutes les parties signataires.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 mars 2008.

Le Ministre de l'Emploi, J. PIETTE

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