publié le 07 juin 2004
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 janvier 2004, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, fixant le montant de la cotisation au "Fonds social de l'industrie chimique"
5 MAI 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 janvier 2004, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, fixant le montant de la cotisation au "Fonds social de l'industrie chimique" (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la convention collective de travail du 12 avril 1972, conclue au sein de la Commission paritaire nationale de l'industrie chimique, concernant l'institution d'un fonds de sécurité d'existence et la fixation de ses statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 2 juin 1972, notamment l'article 4 des statuts, modifié par la convention collective de travail du 13 novembre 1985, rendue obligatoire par arrêté royal du 17 septembre 1986;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie chimique;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 21 janvier 2004, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, fixant le montant de la cotisation au "Fonds social de l'industrie chimique".
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 5 mai 2004.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Arrêté royal du 2 juin 1972, Moniteur belge du 21 juin 1972.
Arrêté royal du 17 septembre 1986, Moniteur belge du 8 octobre 1986.
Annexe Commission paritaire de l'industrie chimique Convention collective de travail du 21 janvier 2004 Fixation du montant de la cotisation au "Fonds social de l'industrie chimique" (Convention enregistrée le 5 mars 2004 sous le numéro 70166/CO/116)
Art. 3.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie chimique.
Par "ouvriers" on entend : les ouvriers et ouvrières.
Art. 4.En exécution de l'article 4 des statuts fixés par la convention collective de travail du 12 avril 1972, conclue au sein de la Commission paritaire nationale de l'industrie chimique, concernant l'institution d'un fonds de sécurité d'existence et la fixation de ses statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 2 juin 1972, publié au Moniteur belge du 21 juin 1972, modifié par les conventions collectives de travail des 12 décembre 1979 et 13 novembre 1985, rendues obligatoires respectivement par les arrêtés royaux des 8 mai 1980 et 17 septembre 1986, publiés au Moniteur belge des 27 août 1980 et 8 octobre 1986, le montant de la cotisation pour l'exercice 2004 est fixé à 0,40 p.c. des salaires bruts non plafonnés, sauf dans le cas de l'application de l'article 4bis de la convention collective de travail du 12 avril 1972 précitée.
Cette cotisation est perçue sur les rémunérations brutes des ouvriers conformément aux taux suivants : - 1er trimestre 2004 : 0 p.c.; - 2e trimestre 2004 : 0,80 p.c.; - 3e trimestre 2004 : 0,40 p.c.; - 4e trimestre 2004 : 0,40 p.c.
Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2004 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2004.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 mai 2004.
Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE