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Arrêté Royal du 05 mai 2004
publié le 02 juin 2004

Arrêté royal portant exécution de l'article 37septiesdecies, deuxième alinéa, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994

source
service public federal securite sociale
numac
2004022383
pub.
02/06/2004
prom.
05/05/2004
ELI
eli/arrete/2004/05/05/2004022383/moniteur
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5 MAI 2004. - Arrêté royal portant exécution de l'article 37septiesdecies, deuxième alinéa, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 37septiesdecies, inséré par la loi du 5 juin 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/06/2002 pub. 04/07/2002 numac 2002022382 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative au maximum à facturer dans l'assurance soins de santé fermer;

Vu l'arrêté royal du 22 mars 1999 portant exécution de l'article 43, § 3, alinéa 2, de la loi-programme du 24 décembre 1993;

Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé, donné le 17 novembre 2003;

Vu l'avis du Conseil général de l'assurance soins de santé, donné le 24 novembre 2003;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 11 février 2004;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget donné le 20 février 2004;

Vu l'avis 36.744/1 du Conseil d'Etat, donné le 6 avril 2004, en application de l'article 84, § 1, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé Publique, de Notre Ministre des Finances et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'Administration de la Fiscalité des Entreprises et des Revenus transmet le vingtième jour de chaque mois ou, lorsque ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié, le premier jour ouvrable suivant à l'Institut national d'assurance maladie-invalidité un relevé faisant apparaître les montants qui en tant qu' intervention personnelle seront effectivement remboursés par voie de rôle ou imputés sur l'impôt sur les revenus au cours du premier mois suivant.

Le dixième jour du mois qui suit celui au cours duquel le relevé visé à l'alinéa 1er a été envoyé, ou, lorsque ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié, le premier jour ouvrable suivant, l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, rembourse les montants visés à l'alinéa 1er au compte de L'Administration de la Fiscalité des Entreprises et des Revenus, sur un fonds particulier, visé à l'article 37 septiesdecies, premier alinéa de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.

Les montants visés à l'alinéa 2 doivent être versés au numéro de compte 679-2002267-90 du receveur des contributions directes à Bruxelles 1, avec mention des mots "Avances interventions personnelles".

Le fonds particulier visé à l'alinéa 2, comprend des sommes dont les comptables peuvent disposer afin de pourvoir au remboursement et à l'imputation sur l'impôt sur les revenus de l'intervention personnelle, conformément aux lois et arrêtés en vigueur.

Art. 2.Pour les montants mis à charge de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, le Conseil général de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité fixe annuellement la clé de répartition entre les montants à charge du régime général de l'assurance obligatoire soins de santé et les montants à charge du régime de l'assurance soins de santé des travailleurs indépendants.

Art. 3.Tout retard de paiement des montants visés à l'article 1er par l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, donne lieu, pour la durée du retard, à débition de l'intérêt légal, calculé par mois civil. Cet intérêt est calculé sur la somme due, arrondie au millier inférieur; le mois de l'échéance est négligé, mais le mois au cours duquel a lieu le paiement est compté pour un mois entier.

Dans les circonstances visées à l'alinéa premier, l'article 1254 du Code civil est applicable.

Art. 4.L'arrêté royal du 22 mars 1999 portant exécution de l'article 43, § 3, alinéa 2 de la loi-programme du 24 décembre 1993 est abrogé.

Cet arrêté demeure cependant applicable aux interventions personnelles se rapportant aux prestations remboursées jusqu'à l'année 2001 incluse.

Art. 5.Le présent arrêté est applicable aux interventions personnelles se rapportant aux prestations remboursées à partir du 1er janvier 2002.

Art. 6.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé Publique et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 5 mai 2004.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE Le Ministre des Finances, D. REYNDERS

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