publié le 23 juin 2004
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 avril 2003, conclue au sein de la Commission paritaire de la batellerie, relative à l'instauration d'un système de crédit-temps
5 MAI 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 avril 2003, conclue au sein de la Commission paritaire de la batellerie, relative à l'instauration d'un système de crédit-temps (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de la batellerie;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 23 avril 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la batellerie, relative à l'instauration d'un système de crédit-temps.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 5 mai 2004.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de la batellerie Convention collective de travail du 23 avril 2003 Instauration d'un système de crédit-temps (Convention enregistrée le 3 octobre 2003 sous le numéro 67900/CO/139) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la batellerie.
La présente convention collective de travail est conclue en application de la convention collective de travail n° 77bis du 19 décembre 2001, conclue au sein du Conseil national du travail, remplaçant la convention collective de travail n° 77 du 14 février 2001 instaurant un système de credit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps. CHAPITRE II. - Droit au crédit-temps
Art. 2.Les travailleurs visés à l'article 1er ont droit à un crédit-temps pour une période maximale de 3 ans sur l'ensemble de leur carrière professionnelle, à prendre par période d'au moins 3 mois. 1. soit en suspendant entièrement leurs prestations de travail sans préjudice du régime de travail sous lequel ils sont occupés au sein de l'entreprise au moment de la notification écrite telle qu'effectuée conformément à l'article 12 de la convention collective de travail n° 77bis du 19 décembre 2001, conclue au sein du Conseil national du travail, remplaçant la convention collective de travail n° 77 du 14 février 2001 instaurant un système de credit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps;2. soit en réduisant leurs prestations de travail à un emploi à mi-temps, pour autant qu'ils soient occupés dans l'entreprise au moins les 3/4e d'un emploi à temps plein au cours des 12 mois précédant la notification écrite telle qu'effectuée conformément à l'article 12 de la convention collective de travail n° 77bis du 19 décembre 2001, conclue au sein du Conseil national du travail, remplaçant la convention collective de travail n° 77 du 14 février 2001 instaurant un système de credit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps;3. soit en réduisant leurs prestations de travail d'1/5e conformément à la convention collective de travail n° 77bis du 19 décembre 2001, conclue au sein du Conseil national du travail, remplaçant la convention collective de travail n° 77 du 14 février 2001 instaurant un système de credit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps.La réduction des prestations de travail d'1/5e peut se faire sur base annuelle.
Le cas échéant, les modalités de réduction de carrière professionnelle d'1/5e devront faire l'objet d'une convention collective de travail conclue au sein de l'entreprise. La présente convention collective de travail doit être transmise par lettre recommandée au président de la Commission paritaire de la batellerie et déposée par l'entreprise auprès de l'Administration des Relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, aux fins d'enregistrement.
Art. 3.Pour les mesures sectorielles pour l'emploi, comme prévues à l'article 2 de la présente convention collective de travail, les travailleurs qui y recourent, peuvent, pour autant qu'ils soient en conformité avec les mesures de soutien communautaires et régionales, faire appel aux primes d'encouragement prévues à cet effet. CHAPITRE III. - Dénonciation
Art. 4.La présente convention collective de travail produit ses effets à partir du 1er janvier 2003 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle remplace la convention collective de travail du 29 janvier 2002, conclue au sein de la Commission paritaire de la batellerie, relative à l'instauration d'un systeme de crédit-temps (convention enregistrée sous le numéro sous le numéro 61314/CO/139).
Chacune des parties signataires peut la dénoncer moyennant le respect d'un délai de préavis de six mois. Ce préavis est notifié par une lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire de la batellerie, et à chacune des parties signataires et produit ses effets le troisième jour ouvrable après sa date d'expédition.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 mai 2004.
Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE