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Arrêté Royal du 05 juin 2008
publié le 03 juillet 2008

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 mai 2007, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, fixant le montant trimestriel de la cotisation due au "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction"

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2008012783
pub.
03/07/2008
prom.
05/06/2008
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

5 JUIN 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 mai 2007, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, fixant le montant trimestriel de la cotisation due au "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction" (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de la construction;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 10 mai 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, fixant le montant trimestriel de la cotisation due au "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction".

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 5 juin 2008.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe Commission paritaire de la construction Convention collective de travail du 10 mai 2007 Fixation du montant trimestriel de la cotisation due au "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction" (Convention enregistrée le 29 mai 2007 sous le numéro 82974/CO/124)

Article 1er.La présente convention collective de travail est applicable aux employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la construction et aux ouvriers qu'ils occupent, ainsi qu'aux agences d'intérim qui mettent des intérimaires à la disposition des entreprises de construction.

Elle fixe, en exécution de l'article 4 de la convention collective de travail du 3 juin 2004 fixant la cotisation forfaitaire due au "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction", le montant trimestriel de la cotisation forfaitaire due au "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction" pour le 3e trimestre de 2007.

Art. 2.Le montant trimestriel de la cotisation forfaitaire pour le 3e trimestre de 2007 est fixé à : - 515,00 EUR pour les entreprises classées dans la catégorie A, indice-construction 024 et 224; - 505,00 EUR pour les entreprises classées dans la catégorie B, indice-construction 054 et 254 ou la catégorie C, indice-construction 044 et 244; - 430,00 EUR pour les entreprises classées dans la catégorie D, indice-construction 026 et 226.

Art. 3.§ 1er. Par dérogation à l'article 2, les montants suivants sont d'application pour les ouvriers engagés après le 30 juin 2007 et qui, au moment de l'engagement, n'ont pas encore atteint l'âge de 25 ans : - 215,00 EUR pour les entreprises classées dans la catégorie A, indice-construction 024 et 224; - 205,00 EUR pour les entreprises classées dans la catégorie B, indice-construction 054 et 254 ou la catégorie C, indice-construction 044 et 244; - 130,00 EUR pour les entreprises classées dans la catégorie D, indice-construction 026 et 226.

Les montants mentionnés au présent article sont uniquement d'application pour le trimestre d'engagement et les 7 trimestres qui suivent. Ensuite les montants mentionnés à l'article 2 sont d'application.

Lorsqu'un employeur était déjà redevable du montant réduit mentionné au présent article pour un ouvrier et qu'il engage à nouveau celui-ci, ces occupations sont considérées comme étant une seule occupation pour la fixation du montant dû et pour la durée pendant laquelle le montant réduit est d'application. La période située entre les contrats de travail n'est pas prise en compte. § 2. Dans le cas où la réduction de la cotisation forfaitaire pour les jeunes visés au § 1er ne peut pas encore être réalisée dans la Déclaration multifonctionnelle (DmfA) à l'Office national de Sécurité sociale pour le 3e trimestre 2007, elle est alors accordée comme suit : - l'employeur paie le montant non réduit tel que fixé à l'article 2; - le fonds de sécurité d'existence rembourse à l'employeur la différence entre le montant payé et le montant dû, conformément au § 1er du présent article.

Art. 4.Par dérogation à l'article 2 les montants suivants sont d'application pour les ouvriers qui, le dernier jour du trimestre, sont âgés d'au moins 58 ans : - 415,00 EUR pour les entreprises classées dans la catégorie A, indice-construction 024 et 224; - 405,00 EUR pour les entreprises classées dans la catégorie B, indice-construction 054 et 254 ou la catégorie C, indice-construction 044 et 244; - 330,00 EUR pour les entreprises classées dans la catégorie D, indice-construction 026 et 226.

Art. 5.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er juillet 2007 et expire le 30 septembre 2007.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 juin 2008.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET

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