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Arrêté Royal du 05 juin 2004
publié le 07 juillet 2004

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 octobre 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de la batellerie, rendant applicables toutes les conventions encore en vigueur au 23 avril 2001 à la Commission paritaire de la batellerie

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2004201681
pub.
07/07/2004
prom.
05/06/2004
ELI
eli/arrete/2004/06/05/2004201681/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

5 JUIN 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 octobre 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de la batellerie, rendant applicables toutes les conventions encore en vigueur au 23 avril 2001 à la Commission paritaire de la batellerie (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de la batellerie;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 9 octobre 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la batellerie, rendant applicables toutes les conventions encore en vigueur au 23 avril 2001 à la Commission paritaire de la batellerie.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 5 juin 2004.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de la batellerie Convention collective de travail du 9 octobre 2001 Convention collective de travail particulière rendant applicables toutes les conventions encore en vigueur au 23 avril 2001 à la Commission paritaire de la batellerie (Convention enregistrée le 12 novembre 2001 sous le numéro 59636/CO/139) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la batellerie. CHAPITRE II. - Règlement particulier

Art. 2.La présente convention collective de travail particulière s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à partir du 23 avril 2001 à la Commission paritaire de la batellerie, dont la compétence a été complétée par arrêté royal du 2 avril 2001, publié au Moniteur belge du 12 avril 2001.

Art. 3.Toutes les conventions collectives de travail, conclues à la Commission paritaire de la batellerie, en vigueur au 23 avril 2001, s'appliquent à partir de cette date aux entreprises visées à l'article 1er. CHAPITRE III. - Dénonciation

Art. 4.La présente convention collective de travail produit ses effets à partir du 23 avril 2001 et est conclue pour une durée indéterminée.

Chacune des parties signataires peut la dénoncer moyennant le respect d'un délai de préavis de six mois. Ce préavis est notifié par une lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire de la batellerie, et à chacune des parties signataires et produit ses effets le troisième jour ouvrable après sa date d'expédition.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 juin 2004.

Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE

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