publié le 06 juillet 2004
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 juin 2003, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection, relative à la fixation du montant de l'allocation sociale complémentaire
5 JUIN 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 juin 2003, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection, relative à la fixation du montant de l'allocation sociale complémentaire (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la convention collective de travail du 19 avril 1979, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection, portant coordination des statuts du "Fonds social de garantie pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection", rendue obligatoire par arrêté royal du 11 décembre 1979, notamment l'article 7 des statuts;
Vu la demande de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 30 juin 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection, relative à la fixation du montant de l'allocation sociale complémentaire.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 5 juin 2004.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Arrêté royal du 11 décembre 1979, Moniteur belge du 9 janvier 1980.
Annexe Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection Convention collective de travail du 30 juin 2003 Fixation du montant de l'allocation sociale complémentaire (Convention enregistrée le 14 octobre 2003 sous le numéro 68017/CO/215)
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection.
Art. 2.Conformément aux dispositions de l'article 7 des statuts du "Fonds social de garantie pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection", le montant de l'allocation sociale complémentaire, à octroyer chaque année aux ayants droits, est fixé comme suit : - en 2003 et 2004 : 123,90 EUR pour les employés répondant aux conditions visées à l'article 6, § 1er, § 2 et § 3 desdits statuts; - en 2003 et 2004 : 37,18 EUR pour les employés qui sont restés au chômage complet et ininterrompu, répondant aux conditions visées à l'article 6, § 4 desdits statuts.
Art. 3.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2003 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2004. Elle est toutefois prorogée tacitement d'année en année, sauf en cas de dénonciation par l'une des parties par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection, moyennant un préavis de trois mois. Elle remplace la convention collective de travail du 31 janvier 2002, qui a cessé d'être en vigueur le 31 décembre 2002.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 juin 2004.
Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE