publié le 07 juillet 2004
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 novembre 2003, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, modifiant la convention collective de travail du 2 décembre 1996 relative à l'indemnité de séjour dans le sous-secteur des entreprises de déménagement, de garde-meubles et leurs activités connexes
5 JUIN 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 novembre 2003, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, modifiant la convention collective de travail du 2 décembre 1996 relative à l'indemnité de séjour dans le sous-secteur des entreprises de déménagement, de garde-meubles et leurs activités connexes (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire du transport;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 26 novembre 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, modifiant la convention collective de travail du 2 décembre 1996 relative à l'indemnité de séjour dans le sous-secteur des entreprises de déménagement, de garde-meubles et leurs activités connexes.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 5 juin 2004.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du transport Convention collective de travail du 26 novembre 2003 Modification de la convention collective de travail du 2 décembre 1996 relative à l'indemnité de séjour dans le sous-secteur des entreprises de déménagement, de garde-meubles et leurs activités connexes (Convention enregistrée le 13 janvier 2004 sous le numéro 69285/CO/140.05) CHAPITRE Ier. - Modifications
Article 1er.L'article 2 de la convention collective de travail du 2 décembre 1996 relative à l'indemnité d'éloignement et à l'indemnité de séjour dans les entreprises de déménagement, garde-meubles et leurs activités connexes, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 7 janvier 1998 (Moniteur belge du 30 mai 1998) est remplacé par les dispositions suivantes : «
Art. 2.L'indemnité d'éloignement due en application de la convention collective de travail relative à la durée du travail dans les entreprises de déménagement, garde-meubles et leurs activités connexes est fixée à 2,4733 EUR par heure à partir du 1er novembre 2003, arrondis à 2,47 EUR. L'indemnité d'éloignement n'est due que pour les heures de présence rémunérées à 100 pour cent. »
Art. 2.L'article 8 de la même convention collective de travail est remplacé par les dispositions suivantes : «
Art. 8.A partir du 1er novembre 2003, le montant de l'indemnité pour logement et petit déjeuner est fixé à 12,8066 EUR, arrondis à 12,81 EUR. »
Art. 3.L'article 9 de la même convention collective de travail est remplacé par les dispositions suivantes : «
Art. 9.A partir du 1er novembre 2003, le montant de l'indemnité pour le repas de midi est fixé à 10,2206 EUR, arrondis à 10,22 EUR. »
Art. 4.L'article 10 de la même convention collective de travail est remplacé par les dispositions suivantes : «
Art. 10.A partir du 1er novembre 2003, le montant de l'indemnité pour le repas du soir est fixé à 8,6945 EUR, arrondis à 8,69 EUR. »
Art. 5.L'article 12 de la même convention collective de travail est remplacé par les dispositions suivantes : «
Art. 12.Les montants fixés aux articles 8, 9 et 10 sont liés à l'évolution de l'indice santé.
Pour déterminer l'adaptation pour l'année 2003, il est tenu compte des indices suivants : 1° l'indice santé du mois d'octobre 2003;2° l'indice santé du mois de juillet 2002. Pour les adaptations des années ultérieures, les indices santé pris en considération seront ceux du mois d'octobre de l'année au cours de laquelle l'adaptation a lieu et celui du mois de novembre de l'année précédente. » CHAPITRE II. - Dispositions abrogatoires
Art. 6.Cette convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 26 novembre 2002. CHAPITRE III. - Durée de validité
Art. 7.Cette convention collective de travail entre en vigueur le 1er novembre 2003 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes. Cette dénonciation doit se faire au moins trois mois à l'avance par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire du transport, qui en avisera sans délai les parties intéressées. Le délai de préavis de trois mois prend cours à la date d'envoi de la lettre recommandée précitée.
Le préavis de dénonciation ne peut avoir effet qu'au 1er novembre d'une année.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 juin 2004.
Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE