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Arrêté Royal du 05 juin 2003
publié le 05 août 2003

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 février 2002, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux, relative à l'octroi de jours de congé conventionnels supplémentaires aux travailleurs de la catégorie d'âge de 35 à 44 ans dans les ateliers sociaux

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2003012351
pub.
05/08/2003
prom.
05/06/2003
ELI
eli/arrete/2003/06/05/2003012351/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

5 JUIN 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 février 2002, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux, relative à l'octroi de jours de congé conventionnels supplémentaires aux travailleurs de la catégorie d'âge de 35 à 44 ans dans les ateliers sociaux (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 26 février 2002, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux, relative à l'octroi de jours de congé conventionnels supplémentaires aux travailleurs de la catégorie d'âge de 35 à 44 ans dans les ateliers sociaux.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 5 juin 2003.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux Convention collective de travail du 26 février 2002 Octroi de jours de congé conventionnels supplémentaires aux travailleurs de la catégorie d'âge de 35 à 44 ans dans les ateliers sociaux (Convention enregistrée le 14 mai 2002 sous le numéro 62484/CO/327) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des ateliers sociaux ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux.

Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé, masculin et féminin.

La présente convention collective de travail est conclue en exécution du "Vlaams Intersectoraal Akkoord voor de Social Profitsector 2000-2005". CHAPITRE II. - Congé supplémentaire

Art. 2.Les travailleurs de la catégorie d'âge de 35 à 44 ans inclus ont droit à cinq jours de congé supplémentaires par an. Les jours de congé supplémentaires sont octroyés à partir de l'année dans laquelle le travailleur concerné atteint l'âge de 35 ans.

En cas d'année de référence incomplète, soit l'année précédente, le nombre de jours est diminué proportionnellement. Pour la détermination des périodes assimilées, la législation sur les vacances annuelles est suivie. Le calcul du nombre de jours se fait donc par analogie du régime de vacances annuelles.

Les travailleurs à temps partiel ont droit à un nombre proportionnel de jours de congé supplémentaires à raison de leur durée de travail contractuelle.

Art. 3.Les jours de congé supplémentaires concernent des absences pour lesquelles le travailleur a droit à son salaire normal.

Art. 4.Pour les jours de congé supplémentaires fixés à l'article 2 s'applique un cumul dégressif avec les jours de congé supplémentaires actuels, selon le tableau en annexe.

Par "jours de congé supplémentaires actuels", on entend : les jours de congé payés en sus des quatre semaines de vacances légales, les jours fériés payés en dehors des dix jours fériés légaux, les jours de congé d'ancienneté et les jours de compensation suite à une réduction collective de la durée de travail appliquée au moment de la conclusion de la présente convention collective de travail, sous la limite de 38 heures par semaine.

Pour la détermination de ces jours de congé supplémentaires actuels, on considérera la situation dans chaque atelier social au 31 décembre 2001, comme il est éventuellement objectivé dans le règlement de travail, les conventions collectives de travail ou toute autre convention collective paritaire.

Si un travailleur, sur base d'un temps plein, a droit à moins de dix jours de congé supplémentaires actuels, le nouveau nombre de jours de congé supplémentaires est égal à la somme des jours de congé supplémentaires actuels divisée par deux, plus les cinq jours de congé supplémentaires. Si un travailleur, sur base d'un temps plein, a déjà droit à dix jours de congé supplémentaires actuels ou plus, ce droit reste inchangé.

Art. 5.Les jours de congé supplémentaires restant au moment du départ du service ou du crédit-temps complet ou du congé thématique sont payés selon le salaire normal. L'employeur chez qui le travailleur quitte le service remet au travailleur une attestation séparée mentionnant le nombre de jours de congé supplémentaires non encore pris.

Lors du passage d'un travailleur individuel à une durée de travail inférieure (éventuellement via le crédit-temps, la diminution de carrière ou le congé thématique) auprès d'un même employeur, la part des jours de congé supplémentaires qui ne pourra être pris suite à cette réduction pourra être payée.

Le nouvel employeur ressortissant au champ d'application de la présente convention collective de travail octroie, conformément à l'article 2, les jours de congé supplémentaires transférés sans que toutefois le droit total pour l'année en question, déterminé sur la base de l'article 2, ne puisse être dépassé. Le travailleur n'a, lors de la prise des jours de compensation transférés, pas de droit au salaire.

Art. 6.Les moyens du "Vlaams Intersectoraal Akkoord voor de Social Profitsector 2000-2005", prévus pour cette mesure, seront affectés à la réalisation d'emploi compensatoire.

Les modalités en seront concrétisées à une date ultérieure, dans le cadre décrétal les concernant, en concertation paritaire.

Art. 7.Pour autant que la présente convention collective de travail n'y déroge pas, les dispositions de la législation en matière de vacances annuelles des travailleurs salariés restent en vigueur. CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 8.La présente convention collective de travail prend effet au 1er janvier 2002.

Elle est conclue pour une durée indéterminée et peut être dénoncée par chacune des parties moyennant la notification d'un délai de préavis de 6 mois par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 juin 2003.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

Annexe à la convention collective de travail du 26 février 2002 relative à l'octroi de cinq jours de congé conventionnel supplémentaires aux travailleurs de la catégorie d'âge de 35 ans à 44 ans dans les ateliers sociaux Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 juin 2003.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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