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Arrêté Royal du 05 juin 2003
publié le 01 août 2003

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 décembre 2001, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, relative à la formation des délégués syndicaux

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2003012350
pub.
01/08/2003
prom.
05/06/2003
ELI
eli/arrete/2003/06/05/2003012350/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

5 JUIN 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 décembre 2001, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, relative à la formation des délégués syndicaux (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du commerce alimentaire;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 20 décembre 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, relative à la formation des délégués syndicaux.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 5 juin 2003.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du commerce alimentaire Convention collective de travail du 20 décembre 2001 Formation des délégués syndicaux (Convention enregistrée le 4 avril 2002 sous le numéro 61939/CO/119) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail conclue en application des conventions collective de travail nos 5bis et 6 du Conseil national du travail est d'application aux employeurs et aux ouvriers des entreprises relevant de la Commission paritaire du commerce alimentaire. § 2. Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers masculins et féminins. CHAPITRE II. - Bénéficiaires

Art. 2.Quand une des organisations de travailleurs, représentée au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, organise dans l'intérêt de toutes les parties des cours ou séminaires de perfectionnement des connaissances économiques, sociales et techniques destinés aux représentants des travailleurs dans les conseils d'entreprises, le comité de prévention et de protection des lieux de travail et les délégations syndicales, la présente convention sera d'application.

Si les circonstances le justifient, certains délégués syndicaux ou militants, membres du personnel de l'entreprise, désignés par les organisations syndicales, pourront bénéficier de la présente convention, en lieu et place des bénéficiaires dont question ci-dessus. CHAPITRE III. - Organisation

Art. 3.Les organisations de travailleurs qui organisent des cours ou séminaires de formation informeront au plus tard trois semaines à l'avance le chef de l'entreprise de la désignation et de la participation de certains ouvriers aux cours ou au séminaire.

Elles informeront également le "Fonds social et de garantie du commerce alimentaire" et lui feront parvenir une synthèse des matières traitées à cette occasion.

Les parties admettent que la désignation dont question ci-dessus ne peut empêcher le fonctionnement efficace de l'entreprise concernée et que les périodes de formation seront fixées dans la mesure du possible à des dates qui ne coïncident pas avec la (les) traditionnelle(s) période(s) de haute-saison dans les secteurs auxquels appartiennent les entreprises. CHAPITRE IV. - Durée de l'absence

Art. 4.Les organisations de travailleurs, représentées au sein de la commission paritaire disposeront d'un crédit de 4 jours par an et par mandat effectif dans le conseil d'entreprise, le comité de prévention et de protection des lieux de travail et la délégation syndicale. CHAPITRE V. - Paiement des absences

Art. 5.Lors de la participation aux cours ou séminaires dans le cadre de la présente convention collective de travail, le paiement du salaire de chaque ouvrier visé à l'article 2 de la présente convention collective de travail, est assuré par l'employeur, de tel façon que prévu par la loi et ses arrêtés d'exécution relatifs au paiement des jours fériés légaux.

Les absences à cause des cours ou séminaires suivis seront considérées comme des journées assimilées en ce qui concerne la déclaration trimestrielle à l'Office national de Sécurité sociale. CHAPITRE VI. - Financement de la formation syndicale

Art. 6.Afin d'assurer le financement de la formation syndicale, les employeurs dont question dans l'article 1er verseront chaque année au compte du "Fonds social et de garantie du commerce alimentaire" une cotisation de 104,12 EUR à partir de 2002 par mandat-ouvrier effectif dans le conseil d'entreprise, le comité pour la prévention et la protection au travail et la délégation syndicale.

Les montants à payer doivent être versés chaque année par les employeurs au plus tard le 30 septembre.

A partir du 1er octobre, l'employeur est tenu de payer une augmentation de 10 p.c. sur le montant des cotisations particulières dues, augmentées d'un intérêt de retard de 5 p.c. sur le même montant, sans qu'une mise en demeure soit nécessaire.

Les cotisations sont perçues et recouvrées et leur produit sera géré par le fonds social, selon les dispositions de l'article 19 de ses statuts.

Art. 7.Le fonds social portera les cotisations sur le crédit des comptes spéciaux pour chaque organisation syndicale, à raison du nombre de membres effectifs dans le conseil d'entreprise, le comité de prévention et de protection des lieux de travail et la délégation syndicale dans chaque entreprise du commerce alimentaire.

Art. 8.Les organisations de travailleurs représentées au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire communiquent, chaque année au fonds social, au plus tard le 31 août, le nombre de leurs mandats effectifs dans le conseil d'entreprise, le comité de prévention et de protection des lieux de travail et la délégation syndicale dans chaque entreprise du commerce alimentaire.

Art. 9.En complément de la cotisation à charge des entreprises prévue aux articles 6 à 8, le budget général du "Fonds social et de garantie du commerce alimentaire" consacre chaque année un montant au financement de la formation syndicale. Ce montant s'élève à partir de 2002, à 20,82 EUR par mandat-ouvrier effectif dans le conseil d'entreprise, le comité pour la prévention et la protection au travail et la délégation syndicale. CHAPITRE VII. - Remboursement des frais de salaire et d'organisation

Art. 10.Le "Fonds social et de garantie du commerce alimentaire" remboursera aux employeurs les frais de salaire afférent aux jours d'absence pour formation syndicale qu'ils ont supporté en exécution de l'article 5 de la présente convention. Le conseil d'administration du "Fonds social et de garantie du commerce alimentaire" fixera les conditions et les modalités de remboursement.

Art. 11.Le "Fonds social et de garantie du commerce alimentaire" versera à l'organisation syndicale en question un montant forfaitaire comme intervention dans les frais d'organisation des cours de formation, à raison de 37,18 EUR par jour et par travailleur qui participe à la formation visée par la présente convention.

Art. 12.Le montant des frais de salaires remboursés aux employeurs ainsi que le montant des frais d'organisation remboursés aux organisations syndicales seront débités du compte particulier de l'organisation syndicale concernée. CHAPITRE VIII. - Procédure de recours

Art. 13.Les problèmes concernant l'application de la présente convention collective de travail pourraient, à la demande de la partie la plus diligente, être présentés au bureau de conciliation de la Commission paritaire du commerce alimentaire, quand il s'agit d'un différend entre un employeur et ses travailleurs. Le conseil d'administration du "Fonds social et de garantie du commerce alimentaire" fixera les modalités d'application de la présente convention collective de travail. CHAPITRE IX. - Dispositions finales

Art. 14.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée et entre en vigueur le 1er janvier 2002.

Elle pourra être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire du commerce alimentaire qui en informe les autres membres.

Art. 15.Cette convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 30 juin 1999, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, relative au même sujet.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 juin 2003.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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