publié le 06 août 2003
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 novembre 2002, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire, relative au travail à temps partiel
5 JUIN 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 novembre 2002, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire, relative au travail à temps partiel (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 5 novembre 2002, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire, relative au travail à temps partiel.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 5 juin 2003.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire Convention collective de travail du 5 novembre 2002 Travail à temps partiel (Convention enregistrée le 3 janvier 2003 sous le numéro 64904/CO/202) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés des entreprises relevant de la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire (CP 202), à l'exclusion des employeurs et employés relevant de la Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation (SCP 202.01). CHAPITRE II. - Travail à temps partiel Section 1re. - Durée de travail hebdomadaire minimale et dérogations
Art. 2.Les contrats des employés à temps partiel portant sur plus d'un jour par semaine, porteront sur au moins vingt heures par semaine.
Art. 3.Par dérogation à la durée du travail hebdomadaire minimale fixée ci-dessus, et par dérogation à la durée du travail minimale hebdomadaire, prévue à l'article 11bis de la loi relative aux contrats de travail du 3 juillet 1978 (Moniteur belge du 22 août 1978), les entreprises conservent la faculté de conclure des contrats d'un jour par semaine.
Art. 4.Les possibilités d'occuper du personnel en dérogation de l'article 11bis de la loi relative aux contrats de travail du 3 juillet 1978 dans un contrat de travail à temps partiel avec une durée de travail inférieure à un tiers d'un emploi à temps plein, peuvent être étendues par une convention collective de travail d'entreprise.
Art. 5.En cas de crédit-temps, la durée hebdomadaire de travail peut comporter 17,5 heures. Section 2. - Droit individuel à l'augmentation de la durée de travail
Art. 6.§ 1er. A partir du 1er décembre 2002, les travailleurs à temps partiel ayant une ancienneté de cinq ans dans l'entreprise et avec un contrat de travail à durée indéterminée de 20 heures par semaine, qui en font la demande écrite, ont un droit individuel à une augmentation de la durée contractuelle du travail à 22 heures par semaine, ceci dans un horaire variable.
A partir du 1er décembre 2003, les travailleurs à temps partiel ayant une ancienneté de trois ans dans l'entreprise et avec une contrat à durée indéterminée de 20 heures par semaine, qui en font la demande écrite, ont le droit individuel à une augmentation de la durée contractuelle du travail à 22 heures par semaine, ceci dans un horaire variable. § 2. Les dispositions du premier paragraphe ne sont pas d'application aux entreprises en difficulté qui concluent une convention collective de travail au niveau de l'entreprise à cet effet et ce aussi longtemps que l'entreprise est en difficulté. Section 3. - Durée du travail journalière minimale
Art. 7.La durée du travail journalière minimale des employés à temps partiel, ayant des prestations réparties sur plusieurs jours de la semaine, est fixée à trois heures. Section 4. - Révision du contrat de travail en cas de dépassement de
la durée de travail
Art. 8.En cas de dépassement de l'horaire convenu, le contrat de base est révisé en tenant compte de la moyenne des prestations pendant la période de six mois précédant la demande de l'employé intéressé, à l'exclusion des mois de juillet, août et décembre, et moyennant l'élaboration d'un système de paliers d'une heure, le dépassement étant arrondi vers le haut ou vers le bas, selon que la moyenne des prestations est supérieure ou inférieure à une demi-heure. Section 5. - Horaires
Art. 9.Les horaires des employés à temps partiel seront inscrits aux annexes du règlement de travail; ils seront affichés et ne peuvent être modifiés que moyennant accord préalable de l'employé intéressé. CHAPITRE III. - Dispositions finales
Art. 10.Les articles 59 et 60 de la convention collective de travail du 10 mars 1980 fixant les conditions salariales et de travail sont abrogés.
Art. 11.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2002 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée au président de la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 juin 2003.
La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX