publié le 30 août 2012
Arrêté royal portant réforme de la carrière particulière des agents de l'Institut des vétérans - Institut national des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre
5 JUILLET 2012. - Arrêté royal portant réforme de la carrière particulière des agents de l'Institut des vétérans - Institut national des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 11, § 1er, remplacé par la loi du 22 juillet 1993;
Vu l'arrêté royal du 11 mars 1998 fixant les échelles de traitements des grades particuliers de l'Institut national des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre;
Vu l'arrêté royal du 11 mars 1998 portant simplification des carrières particulières dont certains agents de l'Institut national des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre, peuvent être titulaires;
Vu l'avis du Conseil d'administration de l'Institut des vétérans - Institut national des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre, donné le 27 mars 2006;
Vu l'avis de l'Inspecteur général des Finances, donné le 20 avril 2006;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 21 décembre 2006;
Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 31 juillet 2006;
Vu le protocole n° 56 du 22 mai 2007 du comité de secteur XIV - Défense;
Vu l'avis n° 45.429/4 du Conseil d'Etat, donné le 3 décembre 2008, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Vu l'avis du Conseil de direction, donné le 20 décembre 2011;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Défense, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - Intégration des grades particuliers dans la carrière du niveau A
Article 1er.A l'Institut des vétérans - Institut national des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre, les grades suivants sont rayés : 1° administrateur général;2° administrateur général adjoint;3° pharmacien (carrière plane en extinction);4° pharmacien-directeur (carrière plane en extinction).
Art. 2.§ 1er. Les agents qui, au 1er décembre 2004, sont titulaires de l'un des grades rayés repris dans la colonne 1, rémunérés dans une échelle de traitement reprise dans la colonne 2 sont nommés d'office dans la classe reprise dans la colonne 3, rémunérés dans l'échelle de traitement reprise dans la colonne 4 et portent le titre repris en regard dans la colonne 5.
Geschrapte graad Grade rayé
Oude schaal Ancienne échelle
Klasse Classe
Nieuwe schaal Nouvelle échelle
Titel Titre
Apotheker (vlakke loopbaan in uitdoving) Pharmacien (carrière plane en extinction)
10 D
A 2
A 22
Attaché Attaché
Apotheker (vlakke loopbaan in uitdoving) Pharmacien (carrière plane en extinction)
10 E
A 2
A 23
Attaché Attaché
Apotheker-directeur (vlakke loopbaan in uitdoving) Pharmacien-directeur (carrière plane en extinction)
13 D
A 3
A 33
Adviseur Conseiller
Administrateur-generaal Administrateur général
16 A
A 5
A 51
Administrateur-generaal Administrateur général
Adjunct-administrateur-generaal Administrateur général adjoint
15 A
A 4
A 42
Adjunct-administrateur-generaal Administrateur général adjoint
§ 2. Par dérogation au § 1er, s'il y échet, les agents conservent le bénéfice de l'échelle de traitement du grade dont ils étaient revêtus, pour autant qu'elle soit plus favorable.
Art. 3.Par dérogation à l'article 2, les agents auparavant revêtus du grade de pharmacien (carrière plane en extinction) et rémunérés dans l'échelle de traitement 10 E, obtiennent l'échelle de traitement 13 D dès qu'ils comptent une ancienneté de classe de 18 ans et pour autant qu'ils ne bénéficient pas à ce moment d'une échelle de traitement plus favorable.
Art. 4.L'ancienneté de classe des agents nommés en application de l'article 2 est égale à l'ancienneté de grade acquise au 1er décembre 2004 dans le grade dont ils étaient titulaires.
L'ancienneté acquise dans le niveau 1 est censé être acquise dans le niveau A. L'ancienneté pécuniaire acquise par ces agents est censée être acquise dans la nouvelle échelle de traitement.
Art. 5.Les dispositions visées aux articles 227 à 230 de l'arrêté royal du 4 août 2004 relatif à la carrière du niveau A des agents de l'Etat sont applicables aux agents dont le grade rayé a été intégré conformément à l'article 2 du présent arrêté.
Art. 6.Sont abrogés : 1° l'arrêté royal du 11 mars 1998 fixant les échelles de traitement des grades particuliers de l'Institut national des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre;2° l'arrêté royal du 11 mars 1998 portant simplification des carrières particulières dont certains agents de l'Institut national des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre, peuvent être titulaires.
Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets le 1er décembre 2004.
Art. 8.Notre Ministre de la Défense est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 5 juillet 2012.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Défense, P. DE CREM