publié le 03 septembre 2004
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 mai 2002, conclue au sein de la Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments, fixant les conditions de travail et de rémunération
5 JUILLET 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 mai 2002, conclue au sein de la Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments, fixant les conditions de travail et de rémunération (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 29 mai 2002, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments, fixant les conditions de travail et de rémunération.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 5 juillet 2004.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments Convention collective de travail du 29 mai 2002 Fixation des conditions de travail et de rémunération (Convention enregistrée le 17 septembre 2002 sous le numéro 63926/CO/321) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments. CHAPITRE II. - Rémunérations minimums des employés et employées
Art. 2.Les rémunérations mensuelles minimums des employés et employées sont fixées comme suit au 1er janvier 2002 en fonction de l'âge et de la catégorie professionnelle à laquelle ils appartiennent : Pour la consultation du tableau, voir image Ce barème contient l'augmentation des rémunérations mensuelles minimums des employés et employées âgés de 21 ans et plus avec 19,83 EUR au 1er juillet 2001, telle que fixée au point 4 du protocole d'accord du 17 mai 2001 pour les années 2001-2002.
Art. 3.Les rémunérations mensuelles minimums des employés et employées âgés de 21 ans et plus fixées à l'article 2 sont augmentées de 14,87 EUR au 1er juillet 2002.
Art. 4.Les rémunérations mensuelles minimums des employés et employées âgés de moins de 21 ans sont fixés aux pourcentages suivants des montants des rémunérations mensuelles minimums des employés et employées âgés de 21 ans : 20 ans : 98 p.c. 19 ans : 96 p.c. 18 ans : 94 p.c.
Cette échelle dégressive est applicable aux augmentations salariales prévues dans la présente convention collective de travail.
Art. 5.§ 1er. Par dérogation aux dispositions des article 2 et 3, cette rémunération des employés et employées embauchés après l'âge de départ normal de leur catégorie peut être égale, lors de l'entrée en service, à la rémunération minimum prévue dans ces articles pour l'âge de départ normal de cette catégorie.
Toutefois, cette rémunération minimum correspondant à l'âge de l'employé(e) et à sa catégorie doit être atteinte progressivement et au plus tard un an après l'entrée en service.
A cet effet, leur rémunération à l'embauche est majorée après six mois de service, de 50 p.c. de la différence entre cette rémunération et celle correspondant à l'âge et à la catégorie de l'intéressé. § 2. De même, la rémunération des employés et employées ayant atteint 50 ans au moment de leur recrutement peut être fixée à la rémunération minimum correspondant à l'âge de départ normal de la catégorie.
Elle doit atteindre progressivement au moins les taux les plus élevés fixés, selon les catégories, dans la présente convention collective de travail et cela au plus tard quatre ans après l'entrée en service.
A cet effet, la rémunération de l'embauche doit être majorée, chaque année, de 25 p.c. de la différence entre cette rémunération et la rémunération minimum la plus élevée de la catégorie.
Art. 6.Les dispositions particulières suivantes sont applicables aux représentants de commerce.
Deux cas peuvent se présenter : a) leur rémunération est fixe;b) leur rémunération comporte des commissions établies d'après le montant des affaires traitées ou d'après d'autres critères. Dans les deux cas, lorsqu'ils ont atteint l'âge de 21 ans et ont moins de 25 ans et pour autant qu'ils soient occupés à temps plein, leur rémunération est au moins égale à celle qui est prévue pour l'âge de départ normal de la troisième catégorie.
Lorsqu'ils ont 25 ans et plus, leur rémunération est au moins égale à celle prévue pour l'âge de départ normal de la quatrième catégorie.
Les dispositions des articles 4 et 5 de la présente convention collective de travail ne sont pas d'application aux représentants repris sous b, ci-dessus, à l'exception des minimums dont question ci-avant.
Toutefois, au cours de la période d'essai, le minimum mensuel garanti à titre d'avance en vertu des alinéas précédents du présent article est au moins égal, pour ces différentes catégories de travailleurs indistinctement, à la rémunération prévue pour l'âge de départ normal de la première catégorie.
Il est entendu que cette rémunération minimum est payée mensuellement à titre d'avance sur les commissions et que le compte définitif est établi sur la base des rémunérations calculées sur une moyenne de douze mois. CHAPITRE III. - Rémunérations effectivement payées des employés et employées
Art. 7.Les rémunérations effectivement payées sont augmentées de 19,83 EUR par mois au 1er juillet 2001 et de 14,87 EUR par mois au 1er juillet 2002. CHAPITRE IV. - Salaires horaires minimums des ouvriers et ouvrières
Art. 8.Au 1er janvier 2002, le salaire horaire minimum des ouvriers et ouvrières de 21 ans ou plus est fixé à 8,7432 EUR sur base d'une semaine de travail de 36 heures 40 minutes. Ce salaire horaire minimum contient l'augmentation du salaire horaire minimum des ouvriers et ouvrières de 21 ans ou plus avec 0,1237 EUR au 1er juillet 2001, telle que prévue au point 4 du protocole d'accord du 17 mai 2001 pour les années 2001-2002.
Art. 9.Le salaire horaire minimum des ouvriers et ouvrières de 21 ans et plus est augmenté de 0,0927 EUR par heure au 1er juillet 2002.
Art. 10.Le salaire horaire minimum des ouvriers et ouvrières âgés de moins de 21 ans est fixé aux pourcentages suivants du salaire horaire minimum des ouvriers et ouvrières de 21 ans au moins : 20 ans : 98 p.c. 19 ans : 96 p.c. 18 ans : 94 p.c.
Art. 11.Les salaires fixés sur base mensuelle des ouvriers et ouvrières à temps plein sont calculés en multipliant les salaires horaires par 160. CHAPITRE V. - Salaires effectivement payés des ouvriers et ouvrières
Art. 12.Les salaires horaires effectivement payés des ouvriers et ouvrières sont augmentés de 0,1237 EUR au 1er juillet 2001 et de 0,0927 EUR au 1er juillet 2002. CHAPITRE VI. - Liaison des rémunérations à l'indice des prix à la consommation
Art. 13.§ 1er. Les rémunérations minimums et les rémunérations effectivement payées des employés et employées et les salaires horaires minimums et les salaires horaires effectivement payés des ouvriers et ouvrières tels que décrits aux articles 2, 7, 8 et 12 sont mis en regard de l'indice des prix à la consommation 108,82 points.
Pour ce qui concerne les cas particuliers des travailleurs rémunérés partiellement par prestations, par exemple par des commissions, primes ou pourcentages, seule la partie fixe de la rémunération, quel qu'en soit le montant, est liée aux variations de l'indice des prix à la consommation. § 2. L'indice de référence 108,82 constitue le pivot de la tranche de stabilisation 106,69 à 111, celle-ci étant la tranche de stabilisation applicable à la date du 1er janvier 2002.
Les barèmes minimums et les rémunérations effectivement payés des travailleurs tels que définis au § 1er, varient à raison de 2 p.c. selon les tranches de stabilisation indiquées ci-après, lorsque la moyenne arithmétique des indices des deux derniers mois dépasse ces tranches.
Pour la consultation du tableau, voir image § 3. Les majorations et diminutions dues aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation entrent en vigueur le premier du mois qui suit ceux auxquels se rapporte la moyenne des indices provoquant la majoration ou la diminution des barèmes et des rémunérations. § 4. Chaque adaptation des rémunérations des employés et employées est calculée en tenant compte de trois décimales. Le résultat est arrondi à l'eurocent immédiatement supérieur quand la troisième décimale est égale ou supérieure à 5 et à l'eurocent immédiatement inférieur quand la troisième décimale est inférieure à 5.
Chaque adaptation des rémunérations des ouvriers et ouvrières est calculée en tenant compte de cinq décimales. Le résultat est arrondi à la quatrième décimale immédiatement supérieure quand la cinquième décimale est égale ou supérieure à 5 et à la quatrième décimale immédiatement inférieure quand la cinquième décimale est inférieure à 5. CHAPITRE VII. - Prime de fin d'année
Art. 14.Une prime de fin d'année est octroyée aux ouvriers et ouvrières et aux employés et employées qui sont en service au 31 décembre et qui comptent à la même date au moins une ancienneté de six mois dans l'entreprise.
Sont également bénéficiaires de cette prime, les pensionné(e)s et prépensionné(e)s dans le courant de l'exercice ainsi que les travailleurs licenciés pour des raisons économiques, à condition d'avoir au moins six mois d'ancienneté à la date du licenciement.
Le montant de la prime de fin d'année est fixé : - pour les employés et employées qui ont été en service pendant toute l'année : au montant de la rémunération réelle du mois de décembre; - pour les ouvriers et ouvrières qui ont été en service pendant toute l'année : à 160 fois le salaire horaire du mois de décembre.
Pour les employés et employées et les ouvriers et ouvrières qui n'ont pas été en service pendant toute l'année, le montant de la prime de fin d'année fixé ci-avant est payé en douzième par mois entièrement presté.
Le montant peut être diminué au prorata des absences qui se sont produites au cours de l'année, sauf celles qui découlent de l'application des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles relatives aux congés annuels, aux jours fériés, aux petits chômages, aux maladies professionnelles et des trente premiers jours de congé de maladie, d'accident ou de maternité.
La prime de fin d'année sera payée avant le 25 décembre.
Les dispositions ci-dessus ne sont pas applicables : - aux entreprises accordant dans le courant de l'année un avantage au moins équivalent, quelle qu'en soit la dénomination, soit sous forme de prime conventionnelle, soit à titre de libéralité; - aux entreprises réglant à leur niveau par convention les rémunérations et autres conditions de travail de leurs employés et employées et leurs ouvriers et ouvrières, pour autant que les avantages consentis par cette convention soient globalement au moins équivalents aux avantages prévus par la présente convention collective de travail. CHAPITRE VIII. - Durée de travail
Art. 15.La durée du travail est fixée à 36 heures 40 minutes en moyenne par semaine à partir de l'année 2001.
Le passage de la semaine de 36 heures 50 minutes à la semaine de 36 heures 40 minutes sera opéré en octroyant dès l'année 2001 un jour de congé supplémentaire par travailleur à temps plein par an. Ce jour est octroyé au prorata aux travailleurs à temps partiel.
Le régime de travail est fixé au niveau de l'entreprise, soit par le conseil d'entreprise, soit par accord entre l'employeur et la délégation syndicale ou en l'absence de celle-ci avec les travailleurs ou leurs représentants.
Art. 16.La prestation d'heures supplémentaires est limitée au strict minimum. En cas de prestation d'heures supplémentaires; il est accordé conformément aux dispositions légales un repos compensatoire. Le salaire des heures supplémentaires est payé au moment du repos compensatoire.
Art. 17.La durée hebdomadaire normale du travail est à répartir sur cinq jours, sauf obligation d'exploitation en vertu de la réglementation existante.
Art. 18.Dans les entreprises occupant à la fois des employés et des employées, des ouvriers et des ouvrières, la durée hebdomadaire et le régime horaire du travail du personnel employé encadrant ou suivant la main-d'oeuvre sont les mêmes que ceux appliqués au personnel ouvrier. CHAPITRE IX. - Vacances annuelles
Art. 19.Un complément du double pécule de vacances d'un montant de 173,53 EUR est accordé aux travailleurs au mois de juin de chaque année, et ceci dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que celles prévues dans la réglementation concernant les vacances annuelles des travailleurs salariés pour ce qui concerne le double pécule de vacances.
Dans les entreprises qui accordent à leur personnel une prime de fin d'année, ou d'autres avantages analogues et équivalents dont le montant est plus élevé que la rémunération du mois de décembre, ces avantages peuvent être déduits de complément du double pécule de vacances. CHAPITRE X. - Congé d'ancienneté
Art. 20.Il est accordé aux travailleurs des jours de congé d'ancienneté en fonction de leur ancienneté dans l'entreprise concernée : - 1 jour après 5 ans d'ancienneté; - 2 jours après 10 ans d'ancienneté; - 3 jours après 15 ans d'ancienneté; - 4 jours après 20 ans d'ancienneté; - 5 jours après 25 ans d'ancienneté.
Pour la consultation du tableau, voir image CHAPITRE XI. - Congé culturel
Art. 21.Chaque année, il est accordé aux travailleurs un jour de congé culturel. CHAPITRE XII. - Petits chômages
Art. 22.Sans préjudice des dispositions de l'arrêté royal du 28 août 1963 relatif aux petits chômages (Moniteur belge du 11 septembre 1963), les travailleurs ont le droit, à l'occasion de leur mariage, avec mointien de leur salaire normal, de s'absenter du travail pour un jour supplémentaire à ce qui est prévu dans la réglementation générale. CHAPITRE XIII. - Vêtements de travail
Art. 23.Le personnel technique d'atelier et le personnel technique de laboratoire occupé dans les mêmes conditions de travail que les ouvriers et ouvrières, à qui un vêtement de travail est octroyé, bénéficient également d'un tel vêtement. CHAPITRE XIV. - Sécurité d'existence
Art. 24.Les employeurs paieront à leurs ouvriers qu'ils ont licenciés et qui perçoivent de ce fait des allocations de chômage en application de la législation sur l'assurance-chômage, une allocation de chômage complémentaire s'élevant à 5 EUR par jour (dans le régime cinq jours/semaine) durant un mois s'ils ont une ancienneté d'au moins dix ans dans l'entreprise ou durant deux mois s'ils ont une ancienneté d'au moins vingt ans dans l'entreprise. Le régime n'est pas d'application en cas de prépension. CHAPITRE XV. - Droit au crédit-temps
Art. 25.Crédit-temps prolongeant le repos postnatal.
Sans porter atteinte aux droits des travailleurs fondés sur la convention collective de travail n° 77 du Conseil national du travail instaurant un système de crédit-temps, un droit au crédit-temps durant 6 mois doit être octroyé aux travailleuses qui peuvent ainsi prolonger leur congé postnatal et qui en font la demande auprès de leur employeur six semaines avant la fin du congé postnatal.
La limitation à 5 p.c. du nombre de travailleurs occupés dans l'entreprise ou dans le service, telle que fixée à l'article 15 de la convention collective de travail n° 77 susmentionnée, ne vaut pas dans les cas où un droit au crédit-temps est octroyé dans les conditions du présent article.
Cette interruption de la carrière professionnelle ne doit pas être octroyée obligatoirement aux cadres.
Art. 26.Crédit-temps en général Les ouvriers et les employés qui appartiennent aux quatre premières catégories définies par la convention collective de travail du 19 mars 1980 concernant la classification professionnelle des employés, article 2, ont droit au crédit-temps durant minimum 3 mois et maximum 5 ans, s'ils en font la demande au plus tard trois mois avant le début ou la prolongation de cette interruption.
Le nombre de travailleurs qui peut simultanément bénéficier des dispositions de l'alinéa précédent ne peut, par dérogation à l'article 15 de la convention collective de travail n° 77 susmentionnée, pas dépasser 8 p.c. de l'effectif total du personnel de l'entreprise en question.
La réintégration de ces travailleurs après leur interruption de carrière doit se faire dans une fonction de la même catégorie de salaire; respectant les capacités du travailleur, mais pas nécessairement dans une fonction identique. CHAPITRE XVI. - Le droit à la réduction des prestations de travail
Art. 27.La limitation à 5 p.c. du nombre de travailleurs occupés dans l'entreprise ou dans le service, telle que fixée à l'article 15 de la convention collective de travail n° 77 susmentionnée, ni la limitation à 8 p.c. prévue à l'article précédent, ne sont d'application dans le cas où un droit à la réduction des prestations est octroyé aux ouvriers et employés de minimum 53 ans qui appartiennent aux quatre premières catégories définies par la convention collective de travail du 19 mars 1980 concernant la classification professionnelle des employés, article 2.
En outre, le présent article ne porte nullement atteinte aux droits des travailleurs de 50 ans et plus à une réduction de leurs prestations de 1/5 ou de la moitié.
Ce droit ne peut empêcher l'employeur d'appliquer le régime de la prépension conventionnelle pour la même personne plus tard. Le calcul de l'allocation complémentaire se fera dans ce cas sur base du salaire de référence net à plein temps et des allocations de chômage pour tous les jours de la semaine. CHAPITRE XVII. - Travail à mi-temps
Art. 28.Les ouvriers et employés occupés à temps plein et qui appartiennent aux trois premières catégories définies par la convention collective de travail du 19 mars 1980 concernant la classification professionnelle des employés, article 2, de minimum 53 ans, ont le droit, à leur demande, de passer à un horaire mi-temps, après accord sur les horaires à prester. Les travailleurs qui ont une fonction technique doivent faire la demande avant le début du trimestre précédant le trimestre dans lequel le changement de régime se fait. Les travailleurs occupant une fonction administrative doivent faire la demande au moins six mois à l'avance.
Il est recommandé à l'employeur d'accorder les heures ainsi libérées à un remplaçant. S'il ne le fait pas, il en communique la raison au conseil d'entreprise (ou en l'absence de celui-ci à la délégation syndicale). CHAPITRE XVIII. - Heures supplémentaires structurelles
Art. 29.Les heures supplémentaires structurelles peuvent être transposées en embauches définitives après décision du conseil d'entreprise. On comprend par "heures supplémentaires structurelles" : les heures supplémentaires qui sont prestées au niveau d'un service et qui sont au moins égales à une prestation à mi-temps normale chaque semaine pendant une période ininterrompue de six mois. CHAPITRE XIX. - Autres conditions de travail
Art. 30.Un complément de 25 p.c. en plus du salaire normal sera payé pour les prestations avant 6h30m ou après 20heures.
Art. 31.A partir du 1er juillet 2001, le système des jours de carence tel que prévu à l'article 52 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les contrats de travail (Moniteur belge du 22 août 1978) ne sera plus appliqué. CHAPITRE XX. - Dispositions finales
Art. 32.Les employeurs s'engagent à maintenir les droits acquis par les travailleurs avant l'entrée en vigueur de la présente convention collective de travail.
Art. 33.La présente convention collective de travail abroge et remplace la convention collective de travail du 29 novembre 1993 fixant les conditions de travail et de rémunération (arrêté royal du 7 août 1995, Moniteur belge du 6 octobre 1995).
Art. 34.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2002. Elle est conclue pour une durée indéterminée et peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de trois mois, par lettre recommandée au président de la Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 juillet 2004.
Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE