publié le 27 août 2004
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 novembre 2003, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, modifiant les statuts du "Fonds de sécurité d'existence de l'industrie textile et de la bonneterie"
5 JUILLET 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 novembre 2003, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, modifiant les statuts du "Fonds de sécurité d'existence de l'industrie textile et de la bonneterie" (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la convention collective de travail du 8 septembre 2000, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, portant coordination des statuts du "Fonds de sécurité d'existence de l'industrie textile et de la bonneterie", rendue obligatoire par arrêté royal du 26 février 2002, modifiée par la convention collective de travail du 4 juillet 2001, rendue obligatoire par arrêté royal du 28 février 2003;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 26 novembre 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, modifiant les statuts du "Fonds de sécurité d'existence de l'industrie textile et de la bonneterie".
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 5 juillet 2004.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Arrêté royal du 26 février 2002, Moniteur belge du 5 avril 2002.
Arrêté royal du 28 février 2003, Moniteur belge du 24 avril 2003.
Annexe Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie Convention collective de travail du 26 novembre 2003 Modification des statuts du "Fonds de sécurité d'existence de l'industrie textile et de la bonneterie" (Convention enregistrée le 13 janvier 2004 sous le numéro 69273/CO/120)
Article 1er.L'article 13 est remplacé par le texte suivant : "
Art. 13.Le financement des avantages sociaux complémentaires se fait comme suit : a) pour les prépensionnés bénéficiaires au cours de la période 1981-1985, sous forme d'avances sans intérêt à charge du Ministère des Affaires économiques et par une cotisation patronale; Cette cotisation patronale couvre jusqu'au 31 décembre 1985, 1 p.c. des dépenses annuelles et est, à partir du 1er janvier 1986, affectée au remboursement des avances sans intérêt; b) pour les nouveaux prépensionnés bénéficiaires au cours de la période du 1er janvier 1986 au 31 décembre 1989, par le budget du Ministère des Affaires économiques; c) pour les nouveaux prépensionnés bénéficiaires à partir du 1er janvier 1990, par une cotisation patronale de 0,15 p.c. des salaires bruts.
A partir de la première perception de l'année 1991, cette cotisation est fixée à 0,65 p.c.
A partir de la première perception de l'année 1992, cette cotisation est fixée à 0,90 p.c.
A partir de la première perception de l'année 1994, cette cotisation est fixée à 1,15 p.c.
A partir de la première perception de l'année 1995, cette cotisation est fixée à 1,45 p.c.
A partir de la première perception de l'année 1997, cette cotisation est fixée à 1,85 p.c.
Cette cotisation patronale est réduite de 0,25 p.c. à partir de la première perception de l'année 1999 de sorte que la cotisation totale s'élève à 1,60 p.c.
A partir de la première perception de l'année 2000 il y a une diminution supplémentaire de 0,25 p.c. de sorte que la cotisation totale s'élève à 1,35 p.c.
Pour obtenir cette diminution supplémentaire de 0,25 p.c. au cours de l'année 2000, l'employeur doit, dans le courant des mois de janvier-février 2000, transmettre une attestation au fonds que les dispositions relatives au temps de travail sont respectées; cette attestation est visée par au moins un délégué de chaque syndicat qui est représenté dans la délégation syndicale ou à défaut par le comité de contact régional dont question à l'article 27 de la convention collective de travail du 10 février 1989. L'employeur qui ne délivre pas cette attestation ne peut pas obtenir la diminution supplémentaire de 0,25 p.c. en l'an 2000.
A partir de la première perception de l'année 2001, la cotisation de 1,35 p.c. est suspendue pendant huit trimestres à raison de 0,20 p.c.
Compte tenu du calendrier de perception des cotisations tel qu'indiqué à l'article 16 et pour des raisons pratiques, cette suspension de 0,20 p.c. n'est pas appliquée lors de la première et de la deuxième perception de l'année 2001 et la suspension sera portée à 0,40 p.c. lors de la troisième et de la quatrième perception de l'année 2001.
Pour obtenir la suspension précitée au cours de l'année 2001, l'employeur doit, dans le courant des mois de janvier-février 2002, transmettre au fonds une attestation selon laquelle les dispositions relatives au temps de travail ont été respectées; cette attestation est visée par au moins un délégué de chaque syndicat représenté dans la délégation syndicale ou à défaut par le comité de contact régional dont il est question à l'article 27 de la convention collective de travail du 10 février 1989. L'employeur qui ne délivre pas cette attestation ne peut pas obtenir la suspension en 2001 et recevra par conséquent une note de débit supplémentaire pour une cotisation de 0,40 p.c. sur les salaires bruts du 4e trimestre 2000 et du 1er trimestre 2001.
Pour obtenir la suspension précitée au cours de l'année 2002, l'employeur doit, dans le courant des mois de janvier-février 2003, transmettre au fonds une attestation selon laquelle les dispositions relatives au temps de travail sont respectées; cette attestation est visée par au moins un délégué de chaque syndicat représenté dans la délégation syndicale ou à défaut par le comité de contact régional dont il est question à l'article 27 de la convention collective de travail du 10 février 1989. L'employeur que ne délivre pas cette attestation ne peut pas obtenir la suspension en 2002 et recevra par conséquent une note de débit supplémentaire pour une cotisation de 0,20 p.c. sur les salaires bruts du deuxième trimestre 2001 jusqu'au premier trimestre 2002 inclus.
A partir de la première perception de l'année 2003, la cotisation est augmentée de 0,10 p.c. de sorte que la cotisation totale s'élève à 1,45 p.c.
Compte tenu du calendrier de perception des cotisations tel qu'indiqué à l'article 16 et pour des raisons pratiques, cette augmentation de 0,10 p.c. n'est pas appliquée lors de la première et de la deuxième perception de l'année 2003 et la cotisation totale sera portée à 1,55 p.c. lors de la troisième et de la quatrième perception de l'année 2003.
A partir de la première perception de l'année 2004, la cotisation sera portée à nouveau à 1,45 p.c."
Art. 2.A l'article 19, le 1er alinéa est remplacé par le texte suivant : "Les comptes du fonds concernant la prépension de la période 1981-1985, seront vérifiés, annuellement et sur place, par l'Inspection des Finances du Ministère des Affaires économiques et par les services compétents de ce Ministère."
Art. 3.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée. Elle produit ses effets le 1er janvier 2003.
Elle peut être résiliée par une des parties signataires moyennant observation d'un délai de préavis de trois mois, signifié par lettre recommandée au président de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 juillet 2004.
Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE