publié le 13 août 1998
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 janvier 1998, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, modifiant la convention collective de travail du 24 septembre 1993 portant coordination de la convention collective de travail du 21 mai 1991 relative à la formation syndicale
5 JUILLET 1998. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 janvier 1998, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, modifiant la convention collective de travail du 24 septembre 1993 portant coordination de la convention collective de travail du 21 mai 1991 relative à la formation syndicale (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la convention collective de travail du 24 septembre 1993, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, portant coordination de la convention collective de travail du 21 mai 1991 relative à la formation syndicale, rendue obligatoire par arrêté royal du 31 mai 1994, notamment les articles 3 et 8;
Vu la demande de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 23 janvier 1998, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, modifiant la convention collective de travail du 24 septembre 1993 portant coordination de la convention collective de travail du 21 mai 1991 relative à la formation syndicale.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 5 juillet 1998.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Arrêté royal du 31 mai 1994, Moniteur belge du 20 juillet 1994.
Annexe Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique Convention collective de travail du 23 janvier 1998 Modification de la convention collective de travail du 24 septembre 1993 portant coordination de la convention collective de travail du 21 mai 1991 relative à la formation syndicale (Convention enregistrée le 9 février 1998 sous le numéro 47088/CO/207)
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique et aux employés dont les fonctions sont reprises dans la classification des fonctions, fixée par cette commission paritaire.
Art. 2.L'article 3 de la convention collective de travail du 24 septembre 1993, conclue en Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, portant coordination de la convention collective de travail du 21 mai 1991 relative à la formation syndicale, rendue obligatoire par arrêté royal du 31 mai 1994, est modifié comme suit : «
Art. 3.En vue de participer à des cours de formation ou de perfectionnement organisés par les organisations syndicales représentatives, les membres effectifs ou suppléants des conseils d'entreprise, des comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail et des délégations syndicales, à concurrence de 117 délégués maximum par an pour l'industrie chimique, sont autorisés à participer aux dits cours pendant douze jours maximum sur deux ans.
Ces absences ne peuvent pas être supérieures à six fois deux jours ou quatre fois trois jours par participant, sauf dérogation accordée par l'employeur dans la limite des douze jours biennaux.
L'effectif de 117 participants est réparti de commun accord entre les organisations syndicales signataires. ».
Art. 3.L'article 8 de la convention collective de travail du 24 septembre 1993, précitée, est modifié comme suit : «
Art. 8.Une réserve financière est constituée avec effet au 1er janvier 1996 ayant pour but le financement de la formation syndicale des représentants des employés de l'industrie chimique à concurrence d'un montant maximal de 3.000.000 F par année. Un montant de 750.000 F est en outre octroyé à titre unique et exclusivement pour l'année 1995.
Avec effet au 1er janvier 1995, cette réserve financière assure en outre la couverture d'une partie de la cotisation annuelle du nombre réel de syndiqués affiliés en 1994 parmi les employés visés à l'article 1er, et ce à concurrence d'un montant annuel de 2.500 F par syndiqué. Ce nombre de syndiqués est fixé à 17.000 en 1995 et à 18.000 pour un terme d'au moins trois ans à partir de 1996. ».
Art. 4.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 1997.
Les dispositions de la présente convention collective de travail ne peuvent être dénoncées par l'une des parties contractantes que moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, qui en informe les parties. Le délai de trois mois prend cours à partir de la date à laquelle la lettre recommandée est envoyée au président, le cachet de la poste faisant foi.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 juillet 1998.
La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET