publié le 28 février 2014
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 16 juillet 1992 relatif à la communication des informations contenues dans les registres de la population et dans le registre des étrangers. - ****
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5 JANVIER 2014. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 16 juillet 1992 relatif à la communication des informations contenues dans les registres de la population et dans le registre des étrangers. - ****
Ce texte a été publié en date du 17 janvier 2014, p. 3706.
Avis 54.077/2 du 23 octobre 2013 du Conseil d'Etat, section de Législation, sur un projet d'arrêté royal 'modifiant l'arrêté royal du 16 juillet 1992 relatif à la communication des informations contenues dans les registres de la population et dans le registre des étrangers.
Le 5 septembre 2013, le Conseil d'Etat, section de Législation, a été invité par la Vice-Première Ministre et Ministre de l'Intérieur à communiquer un avis, dans un délai de trente jours prorogé jusqu'au 25 octobre 2013 (**** **** du 16 septembre 2013), sur un projet d'arrêté royal 'modifiant l'arrêté royal du 16 juillet 1992 relatif à la communication des informations contenues dans les registres de la population et dans le registre des étrangers'.
Le projet a été examiné par la deuxième chambre le 23 octobre 2013.
La chambre était composée de **** ****, président de chambre, **** **** et **** ****, conseillers d'****, **** **** et **** ****, assesseurs, et ****-**** **** ****, greffier.
Le rapport a été présenté par **** ****, auditrice.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de **** ****.
L'avis, dont le texte suit, a été donné le 23 octobre 2013.
Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, tel qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2003 pub. 14/05/2003 numac 2003000376 source service public federal interieur Loi modifiant certains aspects de la législation relative à l'organisation et au fonctionnement de la section de législation du Conseil d'Etat type loi prom. 02/04/2003 pub. 16/04/2003 numac 2003000298 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, et modifiant le Code électoral type loi prom. 02/04/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003000309 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 avril 1994, relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, et réglant le transfert de certains agents du Service de la Sûreté de l'Etat dans le domaine de l'énergie nucléaire fermer, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.
Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.
Examen du projet Préambule 1. Seul l'article 2, alinéa 3, de la loi du 19 juillet 1991, relative aux registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes d'étranger et aux documents de séjour et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques' constitue le fondement juridique de l'arrêté en projet.Les articles 22 et 32 de la Constitution, les articles 126 à 132 de la loi du 24 juin 1955Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/06/1955 pub. 31/12/2010 numac 2010000717 source service public federal interieur Loi relative aux archives fermer 'relative aux archives' et l'article 126 de la Nouvelle loi communale ne procurant pas de fondement juridique à l'arrêté en projet, leur mention sera omise du préambule.
Par conséquent, les alinéas 1er à 3 seront omis. 2. L'arrêté en projet n'ayant pas d'impact budgétaire, l'avis de l'Inspecteur des Finances ne sera pas mentionné ou le sera sous la forme d'un considérant. Dispositif Article 1er 1. L'article 1er du projet complète l'article 3 de l'arrêté royal du 16 juillet 1992 'relatif à la communication des informations contenues dans les registres de la population et dans le registre des étrangers' afin de permettre, selon les conditions qu'il fixe, la délivrance à des tiers d'extraits ou de certificats des registres (1) à des fins de recherches généalogiques ou historiques ou à d'autres fins scientifiques. Une distinction est faite selon que les registres sont clôturés depuis plus de cent-dix ans ou depuis moins de cent-dix ans : ce n'est que dans ce dernier cas que la délivrance du document est soumise à un consentement préalable, soit de la personne concernée, soit, notamment en cas de décès, d'une personne de sa famille, soit de la commune, selon les modalités prévues par la disposition en projet.
Le projet d'arrêté royal prévoyait au départ de distinguer les registres de plus de cent ans. Il a été adapté sur ce point à la suite de l'avis de la Commission de la protection de la vie privée n° 14/2012, dans lequel la Commission a observé ce qui suit : "8. Le droit à la vie privée est un droit de la personnalité dont le traitement de données à caractère personnel et la protection élaborée à cet effet dans la **** en sont des éléments. Seules les personnes vivantes peuvent invoquer un droit de la personnalité. Par conséquent, la **** ne vise en principe que des personnes vivantes. Cela signifie que pour autant que toutes les personnes mentionnées dans les registres clôturés depuis plus de 100 ans soient décédées, cette disposition ne donnerait lieu à aucun commentaire du point de vue de la ****. La grande majorité des personnes mentionnées dans ces registres seront en effet décédées. Il y a toutefois un nombre non négligeable de Belges qui sont âgés de 100 ans et plus (2). Si la tendance des 20 dernières années se confirme, leur nombre augmentera encore au cours des années à venir. Cela signifie que les registres clôturés depuis plus de 100 ans - certes à concurrence d'un pourcentage très faible - contiennent encore des informations relatives à des personnes vivantes, auxquelles la **** s'applique. 9. Il en résulte donc que pour une partie des registres au moins, à savoir ceux clôturés depuis 100 à 110 ans, il faut appliquer la même procédure que celle prévue dans le projet pour les registres clôturés depuis moins de 100 ans, à savoir subordonner l'obtention d'un extrait ou d'un certificat à un consentement écrit de la personne concernée. Le fait que le risque soit faible qu'un extrait soit demandé au sujet d'une personne encore en vie ne constitue pas une raison probante permettant de justifier l'approche inégale relative au traitement de données de personnes de 100 ans et plus. 10. En ajustant le seuil, au-delà duquel on n'impose pas de limite concernant les extraits, aux registres clôturés depuis plus de 110 ans, ce problème ne se pose pas". A cet égard, le rapport au Roi précise que : "[d]ans la pratique, la chance est extrêmement minime que les extraits ou certificats portent sur des personnes encore en vie : les registres ont été clôturés après chaque recensement décennal. Il s'agit ainsi de personnes qui sont nées il y a plus de 110 ans".
Il n'empêche que ce cas de figure, bien que rarissime, pourrait se présenter (3). Afin d'éviter toute difficulté, il convient soit de fixer un seuil plus élevé, soit de permettre à la personne encore en vie de s'opposer à la délivrance d'un extrait ou d'un certificat la concernant.
La même observation vaut pour ce qui concerne la consultation des registres, prévue par l'article 2 du projet (article 5bis en projet). 2. L'alinéa 7 en projet précise qui doit donner son consentement lorsque la personne concernée est décédée "ou n'est plus en état d'exprimer sa volonté". L'alinéa 9 en projet précise quant à lui qui doit donner son consentement lorsqu'il n'y a pas de descendants au premier degré ou qu'ils sont décédés ou que "ceux-ci ne sont pas sains d'esprit".
La question se pose de savoir si l'utilisation de deux expressions différentes indique qu'il faut leur donner une portée distincte, auquel cas le Conseil d'Etat n'aperçoit pas ce qui pourrait justifier cette distinction.
Pour éviter toute difficulté, mieux vaut utiliser les mêmes expressions dans les deux alinéas en projet.
Article 2 1. La question se pose de savoir pourquoi, au regard du principe d'égalité, la consultation des registres clôturés depuis plus de cent-dix ans n'est pas liée à une finalité déterminée dans le chef du tiers qui les consulte, contrairement à la délivrance d'extraits ou de certificats et à la mise à disposition de reproduction de registres digitalisés.2. Concernant le champ d'application de l'arrêté en projet, le rapport au Roi précise à juste titre que l'arrêté royal précité du 16 juillet 1992 s'applique aux registres de la population qui sont déposés aux Archives de l'Etat. L'article 5bis, alinéa 2, en projet précise que les modalités de consultation sont fixées par le collège communal ou le collège des bourgmestre et échevins. La Commission de la protection de la vie privée s'est interrogé, dans son avis n 14/2012, sur l'application de ces modalités à la consultation des registres transmis pour conservation à un organisme d'archivage de l'autorité. Aucune réponse n'est apportée à cette question dans le rapport au Roi.
Il paraît cependant difficilement envisageable de soumettre la consultation des archives communales déposées aux Archives de l'Etat à des modalités différentes, selon la commune concernée. Interrogée sur ce point, le délégué de la ministre a indiqué que : "[...] de **** **** **** en **** nu 'de **** van de ****'. **** **** **** **** **** **** ****, ****, ****. Dit kan de **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** in **** **** ****".
Cette précision devrait figurer dans le rapport au Roi.
Article 3 L'article 3, 1, du projet complète l'article 7, alinéa 1er, a), de l'arrêté royal précité du 16 juillet 1992 afin que le collège des bourgmestre et échevins examine non seulement le bien-fondé d'une demande visant à obtenir une liste de personnes inscrites dans un registre, mais également ses " finalités ".
Le Conseil d'Etat n'aperçoit pas l'intérêt de cette précision, l'examen du bien-fondé d'une demande permettant déjà d'examiner les finalités de cette demande.
**** ****, A.- C. **** ****.
Le président, Y. ****. _______ Notes (1). Il s'agit du registre de la population et du registre des étrangers (voir l'article 1er de l'arrêté royal précité du 16 juillet 1992). (2) Au début de l'année 2010, la **** comptait 1.559 habitants âgés de 100 ans et plus.
Leur nombre a triplé au cours des vingt dernières années. (**** ://****.****.****/****/statistiques/chiffres/population/structure/ ****/centenaires/). (3). Il existe des "super-centenaires", c'est-à-dire des personnes âgées de plus de 110 ans ("La doyenne des Belges reconnue officiellement super-centenaire", Le Soir, 7 novembre 2012).