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Arrêté Royal du 05 février 2015
publié le 10 février 2015

Arrêté royal fixant certaines attributions ministérielles

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service public federal chancellerie du premier ministre
numac
2015200625
pub.
10/02/2015
prom.
05/02/2015
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5 FEVRIER 2015. - Arrêté royal fixant certaines attributions ministérielles


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la Constitution, les articles 37, 96 et 104;

Vu l'arrêté royal du 8 janvier 2012 fixant certaines attributions ministérielles;

Vu l'arrêté royal du 11 octobre 2014 portant nomination des membres du gouvernement;

Sur la proposition du Premier Ministre, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le Ministre de l'Emploi exerce la tutelle sur : - l'Office national des vacances annuelles; - l'Office national de l'emploi; - la Caisse auxiliaire de paiement des allocations de chômage.

Art. 2.Le Ministre de l'Economie et des Consommateurs est compétent en matière de: 1° les assurances et produits et services financiers;2° la concession de service portant sur la distribution de journaux et périodiques reconnus.

Art. 3.Le Ministre de l'Agenda numérique, des Télécommunications et de la Poste est compétent pour : 1° Belgacom et bpost;2° l'Institut belge de la poste et des télécommunications;3° l'informatisation des services publics.

Art. 4.Le Ministre des Pensions exerce la tutelle sur l'Office national des Pensions et le Service des Pensions des services publics.

Art. 5.Le Ministre des Finances est compétent en matière de la Société fédérale des participations et d'investissement.

Art. 6.Le Ministre de l'Agriculture est compétent en matière de : 1° la sécurité de la chaîne alimentaire, et exerce la tutelle sur l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, étant entendu qu'un protocole est conclu avec la Ministre de la Santé publique;2° Centre d'Etude et de Recherches Vétérinaires et Agrochimiques;3° Bureau d'intervention et de restitution belge.

Art. 7.Le Ministre des Indépendants est compétent en matière de : 1° la tutelle sur l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants;2° statut social des indépendants, y compris les pensions des indépendants, étant entendu qu'un protocole est conclu entre le Ministre des Indépendants et le Ministre des Pensions, en ce qui concerne l'exécution des pensions mixtes.

Art. 8.Le Ministre des Classes moyennes est compétent en matière de : 1° délivrer des licences permettant d'être reconnue comme entreprise ferroviaire, et exerce l'autorité sur le Service de sécurité et d'interopérabilité des chemins de fer et l'enquêteur principal et l'enquêteur adjoint de l'Organisme d'enquête sur les accidents et incidents ferroviaires;2° l'application des procédures disciplinaires par rapport au Service de régulation du transport ferroviaire et de l'exploitation de l'aéroport de BXL-National.

Art. 9.Le Ministre de la Défense est compétent en matière des victimes de la guerre.

Art. 10.La Ministre de la Mobilité est compétente pour Infrabel.

Art. 11.Sont compétents en matière de : 1° tutelle conjointe sur l'Office national de Sécurité sociale : le Ministre de l'Emploi et la Ministre des Affaires sociales;2° tutelle conjointe sur l'Office national de Sécurité sociale des administrations provinciales et locales : le Ministre de l'Emploi, le Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, la Ministre des Affaires sociales et le Ministre des Pensions;3° l'Autorité des Services et Marchés Financiers: le Ministre de l'Economie et des Consommateurs, le Ministre des Pensions et le Ministre des Finances, étant entendu qu'un protocole est conclu;4° tutelle conjointe sur l'Office national du Ducroire: le Ministre de l'Economie, le Ministre des Finances et le Secrétaire d'Etat au Commerce extérieur, adjoint au Ministre chargé du Commerce extérieur;5° suivi de l'exécution des Accords de Schengen : le Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur et le Ministre de la Justice, en fonction de missions respectives du Service public fédéral Intérieur et du Service public fédéral Justice, étant entendu que la présidence sera assurée à tour de rôle par le Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur et le Ministre de la Justice;6° SA ASTRID : le Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur et le Ministre des Finances;7° tutelle conjointe sur l'Office de sécurité sociale d'Outre-Mer : la Ministre des Affaires sociales et le Ministre des Pensions.

Art. 12.Le Secrétaire d'Etat au Commerce extérieur, adjoint au Ministre chargé du Commerce extérieur, exerce l'autorité sur Finexpo et l'Agence pour le commerce extérieur.

Art. 13.Le Secrétaire d'Etat à la Lutte contre la fraude sociale, adjoint à la Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique exerce l'autorité sur le Service d'information et recherche sociale.

Art. 14.Le Secrétaire d'Etat à la Protection de la vie privée, adjoint à la Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, est compétent pour la législation en matière de protection de la vie privée.

Art. 15.Le Secrétaire d'Etat à la Mer du Nord, adjoint à la Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, est compétent pour l'environnement marin et la mobilité maritime, y compris la politique en matière de permis et autorisations à l'exploitation des infrastructures d'énergies renouvelables en Mer du Nord.

Art. 16.La Secrétaire d'Etat à l'Egalité des chances, adjointe au Ministre des Finances, est compétente en matière de : 1° Institut pour l'égalité des femmes et des hommes;2° Fonds d'impulsion à la politique des immigrés;3° dialogue interculturel.

Art. 17.La Secrétaire d'Etat à la Lutte contre la fraude fiscale, adjointe au Ministre des Finances, exerce l'autorité sur l'Administration générale de la lutte contre la fraude fiscale.

Art. 18.Le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, adjoint au Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, exerce la tutelle sur : 1° l'Office des étrangers;2° le Commissariat général aux Réfugiés et Apatrides;3° le Conseil du contentieux des étrangers;4° l'Agence fédérale d'accueil des demandeurs d'asile;5° le Centre fédéral pour l'analyse des flux migratoires, la protection des droits fondamentaux des étrangers et la lutte contre la traite des êtres humains.

Art. 19.Le Secrétaire d'Etat à la Simplification administrative, adjoint au Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, exerce la tutelle sur l'Agence pour la simplification administrative.

Art. 20.L'arrêté royal du 8 janvier 2012 fixant certaines attributions ministérielles, modifié par l'arrêté royal du 17 mars 2013, est abrogé.

Art. 21.Le présent arrêté produit ses effets le 11 octobre 2014.

Art. 22.Le Premier Ministre est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 5 février 2015.

PHILIPPE Par le Roi : Le Premier Ministre, Ch. MICHEL

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