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Arrêté Royal du 05 février 2001
publié le 20 avril 2001

Arrêté royal relatif à l'organisation d'une enquête agricole annuelle par sondage au 15 novembre sur les emblavements des cultures d'hiver et les cheptels bovin et porcin, effectuée par l'Institut national de Statistique

source
ministere des affaires economiques
numac
2001011092
pub.
20/04/2001
prom.
05/02/2001
ELI
eli/arrete/2001/02/05/2001011092/moniteur
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5 FEVRIER 2001. - Arrêté royal relatif à l'organisation d'une enquête agricole annuelle par sondage au 15 novembre sur les emblavements des cultures d'hiver et les cheptels bovin et porcin, effectuée par l'Institut national de Statistique


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 4 juillet 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/07/1962 pub. 01/02/2007 numac 2006001011 source service public federal interieur Loi relative à la statistique publique Traduction allemande fermer relative à la statistique publique, notamment les articles 1er et 16, modifiés par la loi du 1er août 1985, et l'article 3;

Vu l'arrêté royal du 1er décembre 1969 prescrivant un recensement annuel agricole et horticole au 1er décembre, modifié par les arrêtés royaux des 31 octobre 1975 et 3 novembre 1982;

Vu l'avis du Conseil supérieur de Statistique, donné le 8 mars 2000;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Considérant que la Directive 93/23/CEE du Conseil du 1er juin 1993 concernant les enquêtes statistiques à effectuer dans le domaine de la production des porcins, modifiée par la Directive 97/77/CE du 16 décembre 1997, la Décision 94/432/CE de la Commission du 30 mai 1994 modifiée par la Décision 95/380/CE du 18 septembre 1995, la Décision 99/47/CE du 8 janvier 1999 et la Décision 99/547/CE du 14 juillet 1999, doit être transposée en droit belge;

Considérant que la Directive 93/24/CEE du Conseil du 1er juin 1993 concernant les enquêtes statistiques à effectuer dans le domaine de la production des bovins, modifiée par la Directive 97/77/CE du 16 décembre 1997, la Décision 94/433/CE de la Commission du 30 mai 1994 modifiée par la Décision 95/380/CE du 18 septembre 1995, la Décision 99/47/CE du 8 janvier 1999 et la Décision 99/547/CE du 14 juillet 1999, doit être transposée en droit belge;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Economie, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° Enquête : l'enquête agricole annuelle par sondage dans le courant du mois de novembre effectuée sur les emblavements des cultures d'hiver et les cheptels bovin et porcin;2° Exploitation agricole : toute entreprise produisant des produits agricoles en vue de les vendre;3° Exploitant : la personne physique, le groupe de personnes physiques ou la personne morale qui assume la responsabilité juridique et économique de l'exploitation ou de l'institution.

Art. 2.A partir de l'an 2000, l'Institut national de Statistique procède chaque année, dans le courant du mois de novembre, à une enquête en vue d'estimer les emblavements des cultures d'hiver et les cheptels bovin et porcin.

Les renseignements à fournir sont détaillés dans la liste reprise à l'annexe I.

Art. 3.Les renseignements demandés portent sur la situation au 15 novembre, tant pour le nombre d'animaux que pour les superficies des cultures.

Art. 4.§ 1er. L'enquête est effectuée par sondage auprès d'exploitations agricoles dont le siège est établi en Belgique. § 2. Outre les exploitations agricoles, sont également visés par l'enquête, pour autant qu'ils exploitent au moins un are ou qu'ils détiennent des animaux et qu'ils produisent ou non pour la vente : les établissements d'expérimentation ou de recherche, les services de plantations d'organismes publics produisant pour leurs propres besoins, les écoles, les communautés religieuses, les prisons ou autres établissements similaires.

Art. 5.§ 1er. Les exploitations agricoles et les institutions visées à l'article 4, § 2 tenues de fournir les renseignements demandés, sont désignées par le Ministre qui a la statistique dans ses attributions ou par son délégué, conformément à l'article 3, alinéa 2, de la loi du 4 juillet 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/07/1962 pub. 01/02/2007 numac 2006001011 source service public federal interieur Loi relative à la statistique publique Traduction allemande fermer relative à la statistique publique, selon la méthode de sélection décrite dans l'annexe II du présent arrêté. § 2. Les exploitants sont informés par l'Institut national de Statistique de l'obligation dans laquelle ils se trouvent de donner les renseignements. § 3. Les renseignements sont fournis sous la responsabilité des exploitants. Ils peuvent éventuellement donner procuration à une autre personne pour fournir les renseignements demandés. § 4. Les informations sont collectées en s'adressant directement aux exploitants par voie postale. Le questionnaire utilisé est en conformité avec la liste de caractéristiques figurant à l'annexe I. § 5. Le questionnaire dûment complété doit être renvoyé dans le délai fixé par l'Institut national de Statistique.

Art. 6.Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées, constatées, poursuivies et punies conformément aux articles 19 à 23 de la loi du 4 juillet 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/07/1962 pub. 01/02/2007 numac 2006001011 source service public federal interieur Loi relative à la statistique publique Traduction allemande fermer relative à la statistique publique.

Art. 7.Les annexes du présent arrêté peuvent être modifiées par le Ministre ayant la statistique dans ses attributions.

Art. 8.Les informations recueillies en vertu du présent arrêté pourront être ultérieurement utilisées pour d'autres traitements statistiques ou scientifiques, à condition qu'ils soient compatibles avec les finalités de l'enquête.

Art. 9.L'arrêté royal du 1er décembre 1969 prescrivant un recensement annuel agricole et horticole au 1er décembre, modifié par les arrêtés royaux des 31 octobre 1975 et 3 novembre 1982, est abrogé.

Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 11.Notre Ministre de l'Economie est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 5 février 2001.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, Ch. PICQUE

Annexe I Liste des caractéristiques 1. Relevé des cultures d'hiver (superficie en ha, a) Froment d'hiver Epeautre Seigle Orge d'hiver Triticale Colza d'hiver Superficie agricole utilisée 2.Relevé des animaux (nombre de têtes) a) Bovins : - bovins de moins d'1 an : - veaux de boucherie - autres mâles - autres femelles - bovins d'1 à moins de 2 ans : - mâles - génisses de boucherie - génisses d'élevage - bovins de 2 ans et plus : - mâles - génisses de boucherie - génisses d'élevage - vaches laitières (y compris les vaches laitières de réforme) - vaches allaitantes (y compris les vaches allaitantes de réforme) b) Porcins : - porcelets d'un poids vif de moins de 20 kg - porcs d'un poids vif de 20 kg à moins de 50 kg - porcs à l'engrais, y compris les verrats de réforme et les truies de réforme, d'un poids vif : - de 50 kg à moins de 80 kg - de 80 kg à moins de 110 kg - de 110 kg et plus - porcs reproducteurs d'un poids vif de 50 kg et plus : - verrats - truies saillies pour la première fois - autres truies saillies - jeunes truies non encore saillies - autres truies non saillies Vu pour être annexé à Notre arrêté du 5 février 2001 relatif à l'organisation d'une enquête agricole annuelle par sondage au 15 novembre sur les emblavements des cultures d'hiver et les cheptels bovin et porcin, effectuée par l'Institut national de Statistique. ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, Ch. PICQUE

Annexe II Méthode de sélection La sélection des unités statistiques de cette enquête est effectuée au moyen d'un tirage stratifié.

Les exploitations agricoles sont sélectionnées dans la liste des exploitations ayant effectué une déclaration à l'occasion du plus récent recensement agricole et horticole de mai dont les résultats sont disponibles.

Cette liste est stratifiée selon une combinaison de trois critères : la région, la classe de grandeur basée sur la dimension économique de l'exploitation, exprimée au moyen de sa marge brute standard totale et l'orientation technico-économique de l'exploitation.

La sélection se fait de façon aléatoire, la probabilité de sélection d'une exploitation dépendant de la strate à laquelle elle appartient.

Une procédure est prévue afin d'éviter qu'une même exploitation ne soit tirée deux années consécutives, sauf pour les exploitations les plus grandes qui sont sélectionnées d'office.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 5 février 2001 relatif à l'organisation d'une enquête agricole annuelle par sondage au 15 novembre sur les emblavements des cultures d'hiver et les cheptels bovin et porcin, effectuée par l'Institut national de Statistique.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, Ch. PICQUE

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