publié le 11 avril 2013
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 mai 2009, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, relative à l'organisation d'un reclassement professionnel sectoriel pour certains travailleurs âgés
5 DECEMBRE 2012. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 mai 2009, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, relative à l'organisation d'un reclassement professionnel sectoriel pour certains travailleurs âgés (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de la construction;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 14 mai 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, relative à l'organisation d'un reclassement professionnel sectoriel pour certains travailleurs âgés.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 5 décembre 2012.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de la construction Convention collective de travail du 14 mai 2009 Organisation d'un reclassement professionnel sectoriel pour certains travailleurs âgés (Convention enregistrée le 3 août 2009 sous le numéro 93299/CO/124) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et ouvriers des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire de la construction.
On entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières.
Art. 2.L'ouvrier dont l'employeur a mis fin au contrat de travail et qui a atteint l'âge de 45 ans au moment où le congé est donné, a droit, sans préjudice des dispositions de la convention collective de travail n° 82bis du 17 juillet 2007, à une procédure de reclassement professionnel telle qu'elle est fixée par la présente convention collective de travail.
A également droit à une procédure de reclassement professionnel telle que fixée par la présente convention collective de travail, l'ouvrier qui a atteint l'âge de 40 ans et qui appartient à la catégorie salariale I et IA. Le droit au reclassement professionnel est étendu à des ouvriers de moins de 45 ans, à la condition (1) qu'un tel accompagnement fasse l'objet d'un accord conclu au niveau de l'entreprise dans le cas d'une restructuration, ou (2) qu'il s'agisse d'une entreprise reconnue comme étant en difficulté, ou (3) en cas de fermeture ou de faillite de l'entreprise.
Pour le reclassement professionnel d'ouvriers licenciés suite à une faillite, le FFC fera appel aux moyens publics mis à disposition pour ce type de situation (par exemple les "cellules de reconversion" wallonnes).
Ce droit n'est cependant pas accordé au travailleur qui ne compte pas au moins un an d'ancienneté ininterrompue, ou lorsque le congé est donné pour faute grave ou en cas de prépension.
Art. 3.Pour les travailleurs licenciés durant la durée de validité de la présente convention collective de travail, les coûts du reclassement professionnel sont supportés solidairement par le secteur et les obligations incombant à l'employeur individuel sont transférées au secteur, sans préjudice de la disposition de l'article 7 de la présente convention collective de travail. CHAPITRE II. - Le prestataire de services
Art. 4.Les employeurs mentionnés à l'article 1er de la présente convention, confient la mission de reclassement professionnel au Fonds de Formation professionnelle de la Construction (FFC).
Par cette attribution, ces employeurs satisfont aux obligations qui leur incombent en exécution des dispositions légales et conventionnelles.
Le FFC peut confier en partie ou en totalité l'organisation de cette aide au reclassement à des tiers, pour autant que ceux-ci satisfassent aux conditions réglementaires requises pour exercer cette activité.
Art. 5.Lors de l'exécution de cette mission, le FFC prendra en compte les critères de qualité fixés par l'article 5 de la convention collective de travail n° 82bis du 17 juillet 2007 conclue au sein du Conseil national du travail.
Les tiers qui accomplissent la mission de reclassement professionnel pour le compte du FFC doivent s'engager à prendre en considération la convention collective de travail n° 82bis du 17 juillet 2007 conclue au sein du Conseil national du travail, ainsi que la présente convention collective de travail. CHAPITRE III. - Durée et contenu de l'aide au reclassement
Art. 6.§ 1er. Le FFC organise à l'attention des ouvriers mentionnés à l'article 2 une aide au reclassement recouvrant les phases et éléments suivants : (a) 1re phase : 3 mois à concurrence de 30 heures pour l'établissement d'un bilan personnel et pour l'aide à la mise sur pied d'une campagne de recherche d'emploi (accompagnement psychologique, accompagnement dans l'optique de la négociation d'un nouveau contrat de travail, accompagnement lors de l'intégration du nouvel environnement de travail, soutien logistique et administratif), dont 4 heures de consultance portant sur les besoins en formation les plus urgents, avec acheminement rapide vers les cours donnés par le FFC et d'autres organismes;(b) 2e phase : Si l'ouvrier n'a pas encore trouvé d'emploi auprès d'un nouvel employeur ou s'il n'exerce pas encore d'activité professionnelle en tant qu'indépendant : 3 mois à concurrence de 20 heures pour la poursuite des efforts d'accompagnement;(c) 3e phase : Si l'ouvrier n'a pas encore trouvé d'emploi auprès d'un nouvel employeur ou s'il n'exerce pas encore d'activité professionnelle en tant qu'indépendant : 6 mois à concurrence de 10 heures pour la poursuite des efforts d'accompagnement. § 2. Si cela s'avère nécessaire, le conseil d'administration du FFC définira de manière plus précise le contenu et les modalités de cette aide au reclassement.
CHAPTIRE IV. - Procédure
Art. 7.Dans un délai de 15 jours après que le contrat de travail ait pris fin, l'employeur fait par écrit une offre de reclassement professionnel à l'ouvrier qui répond aux conditions prévues à l'article 2, offre reprenant les données concrètes relatives à l'accompagnement proposé par le FFC. Si la rupture du contrat prévoit un délai de préavis, il est possible, pour l'employeur, d'offrir déjà une procédure de reclassement à l'ouvrier concerné à partir de la notification du congé, et pour l'ouvrier, de demander une telle procédure après la notification de ce congé.
Art. 8.Le travailleur dispose d'un délai d'un mois, à compter du moment où l'offre est faite par l'employeur, pour donner ou non son consentement par écrit à cette offre.
Le programme d'aide au reclassement ne peut débuter qu'après que l'ouvrier concerné ait donné son accord.
En cas d'accord, l'employeur transmet toutes les informations utiles concernant l'ouvrier licencié au FFC. Le cas échéant, l'employeur transmet les informations concrètes et utiles concernant l'ouvrier licencié à l'organisation syndicale locale, représentée au sein de la Commission paritaire de la construction, qui les fait parvenir à son tour au FFC.
Art. 9.La procédure de reclassement professionnel comporte trois phases successives comprenant chacune respectivement 30, 20 et 10 heures d'accompagnement. Le passage à la phase suivante est automatique sauf si l'ouvrier a averti le FFC qu'il a trouvé un nouvel emploi ou qu'il exerce désormais une activité professionnelle en tant qu'indépendant et qu'il ne souhaite dès lors plus poursuivre la procédure. Si la procédure de reclassement avait déjà débuté, cet avertissement l'interrompt.
Art. 10.Le FFC peut refuser à l'ouvrier l'accès à toute nouvelle phase du programme d'aide au reclassement s'il (elle) n'a pas collaboré de bonne foi à la phase précédente.
Art. 11.Lorsque l'ouvrier qui a averti le FFC qu'il a trouvé un emploi auprès d'un nouvel employeur, perd cet emploi dans les trois mois suivant son entrée en service, la procédure de reclassement professionnel reprend à sa demande. Elle débute alors à la phase pendant laquelle le programme de reclassement avait été interrompu et pour les heures restantes. L'ouvrier doit adresser à cet effet sa demande par écrit au FFC dans un délai d'un mois suivant la perte de ce nouvel emploi.
L'ouvrier qu a été licencié et qui a trouvé un nouvel emploi sans faire appel à la procédure sectorielle de reclassement professionnel, conserve néanmoins le droit au programme complet d'aide au reclassement dans le cas où il serait licencié dans l'année par son nouvel employeur. CHAPITRE V. - Dispositions finales
Art. 12.Lorsque l'aide au reclassement s'effectue pendant la prestation du préavis, les jours d'absence, pris conformément à l'article 41 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, prévus pour rechercher un nouvel emploi sont diminués, dès le début de l'aide au reclassement, du nombre d'heures consacrées à l'aide au reclassement, ce à concurrence, selon le cas, d'une demi-journée de travail ou d'une journée de travail par semaine.
Art. 13.Le FFC ne peut proposer à l'ouvrier une aide au reclassement que si le prestataire de services s'est explicitement engagé vis-à-vis du FFC à conclure une assurance contre les accidents offrant la même couverture que celle garantie par la réglementation en matière d'accidents du travail, ce pour tous les accidents qui surviendraient pendant l'exécution de la mission d'aide au reclassement ou pendant les trajets vers le lieu où cette aide est fournie ainsi que vers le domicile de l'ouvrier, et qui ne seraient pas couverts par l'assurance contre les accidents du travail de l'employeur.
Le prestataire de services doit également s'engager, en cas de non-respect de l'engagement défini à l'alinéa précédent, à garantir à l'ouvrier qui serait victime d'un accident une indemnité forfaitaire supplémentaire équivalente à 3 mois de salaire, en plus des dédommagements que l'ouvrier peut éventuellement réclamer au bureau d'aide au reclassement suite aux dommages subis.
Art. 14.Le conseil d'administration du Fonds de Formation professionnelle de la Construction est habilité à poser tous les actes nécessaires à la mise en oeuvre du reclassement sectoriel organisé par la présente convention collective de travail.
Art. 15.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée.
Elle produit ses effets le 1er juillet 2009 et remplace la convention collective de travail du 20 décembre 2007 concernant l'organisation d'un reclassement professionnel sectoriel pour certains travailleurs âgés.
Elle s'applique à toutes les notifications de licenciement qui interviendront à partir du 1er juillet 2009 et qui concerneront des ouvriers répondant aux conditions mentionnées à l'article 2.
La commission paritaire effectuera chaque année une évaluation des résultats de l'aide au reclassement professionnel organisée. A cet effet, le FFC lui fournira tous les renseignements nécessaires.
La présente convention collective de travail pourra être résiliée à la demande d'une des parties signataires moyennant un délai de préavis de 6 mois.
L'organisation qui prend l'initiative de la résiliation doit en donner la raison et introduire des propositions d'amendements; les autres organisations s'engageront à discuter de la convention au sein de la Commission paritaire de la construction au plus tard un mois après réception.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 décembre 2012.
La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK