publié le 20 février 2013
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 avril 2011, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative aux sursalaires dus pour les heures inconfortables pour les gardes à domicile
5 DECEMBRE 2012. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 avril 2011, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative aux sursalaires dus pour les heures inconfortables pour les gardes à domicile (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 12 avril 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative aux sursalaires dus pour les heures inconfortables pour les gardes à domicile.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 5 décembre 2012.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone Convention collective de travail du 12 avril 2011 Sursalaires dus pour les heures inconfortables pour les gardes à domicile (Convention enregistrée le 28 juin 2011 sous le numéro 104549/CO/318.01) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des services d'aide aux familles et aux personnes âgées subsidiés par la Région wallonne qui ressortissent à la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone. § 2. Pour l'application de la présente convention collective de travail, il faut entendre par "travailleur" : les gardes à domicile, tant féminins que masculins.
Art. 2.Cette convention collective de travail s'applique conformément à l'avenant du 24 février 2011 de l'accord-cadre tripartite pour le secteur non marchand privé wallon 2007-2009, et pour autant que son application soit effective. CHAPITRE II. - Conditions d'application
Art. 3.Les dispositions de la présente convention collective de travail fixent les règles applicables à tous les travailleurs repris à l'article 1er, et ne visent qu'à déterminer les rémunérations minimums des heures inconfortables, toute liberté étant laissée aux parties de convenir de conditions plus favorables pour les travailleurs. Elles ne peuvent en outre porter atteinte aux dispositions plus favorables aux travailleurs là où semblable situation existe.
Art. 4.§ 1er. Par "heures inconfortables", on entend : les prestations effectuées le dimanche et les jours fériés, le samedi en journée, le matin et le soir ainsi que les prestations effectuées pendant la nuit. § 2. Les suppléments mentionnés dans la présente convention collective de travail sont calculés sur le salaire barémique au prorata de la durée des heures inconfortables effectivement prestées ou assimilées. § 3. Les suppléments pour les heures inconfortables ne peuvent pas être cumulés mutuellement. Le supplément le plus élevé est d'application en fonction des heures inconfortables exécutées. Les suppléments pour les heures inconfortables sont cumulés avec les suppléments pour les heures supplémentaires, conformément aux dispositions en vigueur de la loi sur le travail du 16 mars 1971 (Moniteur belge du 30 mars 1971). § 4. La régularisation des suppléments relatifs à l'exercice 2010 sera effectuée en une seule fois avant la fin du mois de juin de l'année 2011 sur la base de la liquidation des financements complémentaires alloués par le Gouvernement de la Région wallonne. Dans ce cadre, il sera fourni à chaque travailleur concerné un détail mensuel des sursalaires bruts payés. § 5. Les sursalaires octroyés dans la présente convention collective de travail ne se cumulent pas avec ceux octroyés par la convention collective de travail du 20 février 2006 fixant les conditions de travail et de rémunération pour les prestations de nuit pour les gardes à domicile (n° d'enregistrement 78953, Moniteur belge du 13 septembre 2006). Ces sursalaires ne sont pas cumulés avec les avantages octroyés par la convention collective de travail du 31 mars 2011 fixant les conditions de travail et de rémunération pour les prestations en heures inconfortables des gardes à domicile. CHAPITRE III. - Dispositions
Art. 5.Sursalaire pour le travail du samedi Un supplément de 26 p.c. du salaire barémique au prorata de la durée de ces heures inconfortables effectivement prestées ou assimilées est octroyé au personnel travaillant le samedi.
Art. 6.Sursalaire pour le travail du dimanche (de 0 à 24 h) Un supplément de 56 p.c. du salaire barémique au prorata de la durée de ces heures inconfortables effectivement prestées ou assimilées est octroyé au personnel travaillant le dimanche.
Art. 7.Sursalaire pour le travail aux jours fériés (de 0 à 24 h) Un supplément de 56 p.c. du salaire barémique au prorata de la durée de ces heures inconfortables effectivement prestées ou assimilées est octroyé au personnel qui effectue des prestations journalières un jour férié.
Art. 8.Sursalaire pour le travail de nuit (entre 20 h et 6 h) Un supplément de 35 p.c. du salaire barémique au prorata de la durée de ces heures inconfortables effectivement prestées ou assimilées est octroyé, si celles-ci ont lieu un jour de semaine ou un samedi, au personnel travaillant la nuit.
Art. 9.Sursalaire pour le travail du matin et du soir (entre 6 h et 8 h et entre 18 h et 20 h) Un supplément de 20 p.c. du salaire barémique au prorata de la durée de ces heures inconfortables effectivement prestées ou assimilées est octroyé au personnel qui effectue des prestations pendant le matin ou le soir. CHAPITRE IV. - Dispositions finales
Art. 10.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2010. Elle a été conclue pour une durée indéterminée.
La présente convention collective de travail peut être dénoncée par chacune des parties avant le 30 juin de chaque année civile, avec effet au 1er janvier de l'année suivante. La dénonciation doit être notifiée par lettre recommandée à la poste et adressée au président de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, qui enverra une copie à chacune des parties signataires.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 décembre 2012.
La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK