publié le 12 mars 2013
Arrêté royal rendant obligatoires : a) la convention collective de travail du 29 juin 2011, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique, relative à l'accord sectoriel relatif à la formation et l'emploi 2011-2012, b) la convention collective de travail du 6 février 2012, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique, modifiant la convention collective de travail du 29 juin 2011 relative à l'accord sectoriel relatif à la formation et l'emploi 2011-2012
5 DECEMBRE 2012. - Arrêté royal rendant obligatoires : a) la convention collective de travail du 29 juin 2011, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique, relative à l'accord sectoriel relatif à la formation et l'emploi 2011-2012, b) la convention collective de travail du 6 février 2012, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique, modifiant la convention collective de travail du 29 juin 2011 relative à l'accord sectoriel relatif à la formation et l'emploi 2011-2012 (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Sont rendues obligatoires : a) la convention collective de travail du 29 juin 2011, reprise en annexe 1re, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique, relative à l'accord sectoriel relatif à la formation et l'emploi 2011-2012;b) la convention collective de travail du 6 février 2012, reprise en annexe 2, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique, modifiant la convention collective de travail du 29 juin 2011 relative à l'accord sectoriel relatif à la formation et l'emploi 2011-2012.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 5 décembre 2012.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe 1re Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique Convention collective de travail du 29 juin 2011 Accord sectoriel relatif à la formation et l'emploi 2011-2012 (Convention enregistrée le 6 octobre 2011 sous le numéro 106142/CO/226) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés des entreprises ressortissant à la compétence de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique. CHAPITRE II. - Formation A. Fonds de formation "Logos"
Art. 2.Les partenaires sociaux sectoriels s'engagent à réaliser un effort supplémentaire sur le plan de la formation permanente par : - la prorogation de la convention collective de travail visant la promotion de l'emploi des groupes à risque; - la continuation et l'extension des efforts en matière de formation permanente entre autres par le fonds de formation sectoriel "LOGOS", géré paritairement, ayant pour objet : - la promotion d'initiatives de formation sectorielles, - le financement de formations axées sur l'entreprise, - la formation de groupes à risque.
Conformément à l'arrêté royal du 11 octobre 2007, les partenaires sociaux s'engagent à augmenter le degré de participation à la formation professionnelle pour l'ensemble du secteur à concurrence de 5 p.c. par an pour 2011 et 2012.
B. Formation permanente
Art. 3.§ 1er. Dans la période 2011-2012 il est octroyé globalement par employé en service le 1er janvier 2011 en moyenne cinq jours et demi pour suivre des initiatives de formation ou une formation sur le tas. Cette augmentation du nombre de jours de formation par rapport à 2010 signifie une augmentation annuelle de 5 p.c. du degré de participation. § 2. Le calcul du nombre de jours global est effectué au niveau de l'unité technique d'exploitation alors que le nombre d'employés est exprimé en équivalents temps plein. § 3. L'employeur porte la responsabilité de la répartition concrète du nombre global de jours de formation entre les employés. § 4. Dans les entreprises ayant un organe de concertation, on procèdera à une discussion préalable au sujet d'un plan de formation global. A l'issue de la période visée à l'article 3, § 1er, l'employeur doit rapporter au sein de l'organe de concertation approprié au sujet des efforts de formation, par le biais d'un modèle de rapport, rédigé paritairement. CHAPITRE III. - Mesures en matière d'emploi A. Définitions
Art. 4.Pour l'application du présent chapitre il y a lieu d'entendre par : - "convention collective de travail n° 55" : la convention collective de travail n° 55 instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de réduction des prestations de travail à mi-temps, conclue le 13 juillet 1993 au sein du Conseil national du travail, rendue obligatoire par arrêté royal du 17 novembre 1993; - "convention collective de travail n° 77bis" : la convention collective de travail n° 77bis du 19 décembre 2001, conclue au sein du Conseil national du travail, rendue obligatoire par arrêté royal du 25 janvier 2002, telle que modifiée dernièrement par la convention collective de travail n° 77quinquies du 20 février 2009, conclue au Conseil national du travail.
B. Prépension à mi-temps
Art. 5.Au cours des années 2011 et 2012, la convention collective de travail n° 55 sortira pleinement ses effets à l'exception de l'âge d'accès qui est fixé à 55 ans.
C. Crédit-temps
Art. 6.Pour l'application de la convention collective de travail n° 77bis il est tenu compte des modalités d'application particulières contenues aux articles 7 à 13 y compris, ci-après.
Art. 7.Pour les employés n'ayant pas encore atteint l'âge de 50 ans, la durée maximale pour l'interruption complète des prestations de travail et pour le crédit-temps à mi-temps est fixée sur toute la carrière à 5 ans. Cela s'applique également aux employés qui ont déjà atteint l'âge de 50 ans et ne remplissent pas les conditions pour bénéficier du régime spécifique pour travailleurs d'au moins 50 ans.
Art. 8.§ 1er. Le seuil quant aux absences simultanées de travailleurs dans l'entreprise ou le service, tel que prévu à l'article 15 de la convention collective de travail n° 77bis, est maintenu, quant aux employés, à 7 p.c. Les employés de 50 ans et plus qui utilisent la réduction des prestations de travail d'1/5e ainsi que les employés de 55 ans et plus, qui utilisent le crédit-temps à mi-temps, ne sont pas pris en considération pour l'application du seuil précité. § 2. Des dérogations au seuil de 7 p.c. au niveau de l'entreprise sont possibles moyennant une convention collective de travail ou par modification du règlement de travail. Les accords d'entreprise existants qui prévoient une dérogation au seuil précité, sont prolongés jusqu'au 31 décembre 2013.
Art. 9.Conformément aux dispositions de la convention collective de travail du Conseil national du travail en la matière, les entreprises peuvent déroger, moyennant une convention collective de travail aux règles afférentes à l'organisation de la réduction des prestations de travail d'1/5e lorsqu'il s'agit de travail en équipes ou en cycles dans un régime de travail réparti sur 5 jours ou plus par semaine.
Art. 10.§ 1er. Les employés occupés à temps plein ayant au moins 50 ans, qui réduisent leurs prestations de travail d'1/5e, ont droit à partir du 1er janvier 2011, pendant la période des prestations de travail réduites, à une prime complémentaire de 75,00 EUR brut par mois. § 2. Les employés occupés à temps plein ou les employés y assimilés, qui réduisent leurs prestations de travail de la moitié ont droit à partir de l'âge de 55 ans, à une prime complémentaire de 100,00 EUR brut par mois pendant 36 mois. § 3. Les primes complémentaires visées aux § 1er et § 2 sont payées par l'employeur qui peut en demander le remboursement auprès du fonds social du secteur. § 4. Le conseil d'administration du fonds social de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique est chargé de la détermination des modalités d'exécution concrètes en ce qui concerne les dispositions contenues dans le présent article.
Art. 11.Les employés qui font partie des catégories de personnes suivantes ne peuvent se prévaloir des mesures contenues dans la convention collective de travail n° 77bis et des dispositions dans ce contexte, reprises au chapitre III, C, de la présente convention collective de travail, que moyennant accord préalable de leur employeur : - le personnel de direction, tel que défini à l'article 1er, 4°, de l'arrêté royal du 25 mai 1999 relatif aux conseils d'entreprise et aux comités pour la prévention et la protection au travail; - le personnel de confiance, tel que visé par l'arrêté royal du 10 février 1965 désignant les personnes investies d'un poste de direction ou de confiance dans les secteurs privés de l'économie nationale.
Art. 12.En cas de licenciement collectif, le délai de préavis et l'indemnité de rupture pour les employés qui bénéficient d'un régime de travail tel que visé dans la convention collective de travail n° 77bis, quelle que soit la formule de crédit-temps, doivent être calculés sur la base de la rémunération normale à temps plein.
Art. 13.Les entreprises ayant un organe de concertation sont tenues de fournir tous les trois mois des chiffres concernant l'application du régime du crédit-temps dans l'entreprise et la répercussion sur le volume de l'emploi. Chaque année il sera consacré à ce rapport une discussion au sein de l'organe de concertation approprié. De manière plus précise, les organes de concertation appropriés veilleront à ce que la prise du crédit-temps n'engendre pas une augmentation de la charge de travail dans les services concernés. Le cas échéant, l'emploi de remplacement pourra être envisagé. CHAPITRE IV. - Durée de validité
Art. 14.La présente convention collective de travail sort ses effets à partir du 1er janvier 2011 jusqu'au 31 décembre 2012 y compris, à l'exception des dispositions reprises au chapitre III, C. Crédit-temps, qui sortent leurs effets à partir du 1er janvier 2011 jusqu'au 31 décembre 2013 y compris.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 décembre 2012.
La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK
Annexe 2 Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique Convention collective de travail du 6 février 2012 Modification de la convention collective de travail du 29 juin 2011 relative à l'accord sectoriel relatif à la formation et l'emploi 2011-2012 (Convention enregistrée le 7 mars 2012 sous le numéro 108630/CO/226)
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés des entreprises ressortissant à la compétence de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique.
Art. 2.A l'article 4, 2e tiret de la convention collective de travail du 29 juin 2011, les mots " convention collective de travail n° 77quinquies du 20 février 2009" sont remplacés par les mots suivants : "convention collective de travail n° 77septies du 2 juin 2010".
Art. 3.A l'article 8, § 2, de la convention collective de travail du 29 juin 2011, les mots suivants sont éliminés : "Les accords d'entreprise existants qui prévoient une dérogation au seuil précité, sont prolongés jusqu'au 31 décembre 2013. » .
Art. 4.A l'article 11, 1er tiret les mots "l'arrêté royal du 25 mai 1999 relatif aux conseils d'entreprise et aux comités pour la prévention et la protection au travail" sont remplacés par les mots suivants : "la loi du 4 décembre 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/12/2007 pub. 07/12/2007 numac 2007012768 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi relative aux élections sociales de l'année 2008 fermer relative aux élections sociales".
Art. 5.La présente convention collective de travail a la même durée de validité que la convention collective de travail qu'elle modifie.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 décembre 2012.
La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK