Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 05 décembre 2004
publié le 06 mai 2005

Arrêté royal accordant une subvention à la « Caisse nationale d'entraide des sapeurs-pompiers »

source
service public federal interieur
numac
2005000251
pub.
06/05/2005
prom.
05/12/2004
ELI
eli/arrete/2004/12/05/2005000251/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

5 DECEMBRE 2004. - Arrêté royal accordant une subvention à la « Caisse nationale d'entraide des sapeurs-pompiers »


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article 37 de la Constitution;

Vu les lois sur la comptabilité de l'Etat coordonnées le 17 juillet 1991, notamment les articles 46, 55, 56, 57 et 58;

Vu la loi du 27 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002010139 source service public federal justice Loi modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne les traitements des magistrats de l'Ordre judiciaire fermer contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2004, notamment l'article 2.13.3;

Vu l'arrêté royal du 26 avril 1968 réglant l'organisation et la coordination des contrôles de l'octroi et de l'emploi des subventions;

Vu l'arrêté royal du 16 novembre 1994 relatif au contrôle administratif et budgétaire;

Considérant qu'en accordant une aide aux familles des membres des services d'incendie, victimes d'accidents mortels, ainsi qu'aux membres de ces services ayant encouru une invalidité permanente, la « Caisse nationale d'entraide des sapeurs-pompiers » remplit une mission d'intérêt général;

Considérant dès lors, que les activités de l'organisme précité justifient l'octroi d'une subvention à titre d'intervention de l'Etat dans ses frais de fonctionnement;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Il est accordé à la « Caisse nationale d'entraide des sapeurs-pompiers » une subvention de 2.500,00 euros afin de contribuer aux frais de fonctionnement.

Art. 2.La subvention visée à l'article 1er est versée après la transmission à la Direction générale de la Sécurité civile du Service public fédéral Intérieur d'une copie des documents justificatifs prouvant la nature et le montant des dépenses.

La copie des documents justificatifs visée à l'alinéa 1er doit être transmise au plus tard le 31 mars 2005.

Art. 3.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 5 décembre 2004.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, P. DEWAEL

^