publié le 30 avril 2019
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 9 janvier 2014 relatif au droit à la nourriture à charge de l'Etat au profit des militaires qui se trouvent dans certaines situations particulières
5 AVRIL 2019. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 9 janvier 2014 relatif au droit à la nourriture à charge de l'Etat au profit des militaires qui se trouvent dans certaines situations particulières
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 20 mai 1994 relative aux droits pécuniaires des militaires, l'article 10bis, inséré par la loi du 27 mars 2003 et modifié par les lois des 20 juillet 2005, 10 janvier 2010 et 31 juillet 2013, et l'article 12, modifié par la loi du 27 mars 2003;
Vu l'arrêté royal du 9 janvier 2014 relatif au droit à la nourriture à charge de l'Etat au profit des militaires qui se trouvent dans certaines situations particulières;
Vu le protocole N-474 de négociation du Comité de négociation du personnel militaire, conclu le 21 décembre 2018;
Vu la demande d'avis dans un délai de trente jours, adressée au Conseil d'Etat le 11 février 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai;
Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre de la Défense, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Dans l'article 3, § 1er, alinéa 1er, 1°, b), de l'arrêté royal du 9 janvier 2014 relatif au droit à la nourriture à charge de l'Etat au profit des militaires qui se trouvent dans certaines situations particulières, inséré par l'arrêté royal du 18 janvier 2019, les mots "au montant par repas qui correspond à l'offre fixe qui est livrée sur présentation d'une note ou d'un reçu," sont remplacés par les mots "aux frais facturés,".
Art. 2.A l'article 3, § 2, alinéa 1er, 1°, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées: 1° au a), les mots ", qui est exploité par le SRHD " sont insérés entre les mots "dispose d'un mess " et " : le montant par repas";2° est complété par un c) rédigé comme suit: " c) en milieu militaire pourvu d'un mess, qui n'est pas exploité par le SRHD : au montant par repas qui correspond à l'offre fixe (menu du jour pour le petit-déjeuner, diner et souper) qui est livré;".
Art. 3.Le ministre qui a la Défense dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 5 avril 2019.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Défense, D. REYNDERS