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Arrêté Royal du 05 août 2011
publié le 13 septembre 2011

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 février 2011, conclue au sein de la Commission paritaire de la pêche maritime, modifiant la convention collective de travail du 7 mars 2006 portant instauration d'un régime de pension sectoriel en faveur des ouvriers occupés dans les entrepôts

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2011203887
pub.
13/09/2011
prom.
05/08/2011
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

5 AOUT 2011. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 février 2011, conclue au sein de la Commission paritaire de la pêche maritime, modifiant la convention collective de travail du 7 mars 2006 portant instauration d'un régime de pension sectoriel en faveur des ouvriers occupés dans les entrepôts (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de la pêche maritime;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 10 février 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la pêche maritime, modifiant la convention collective de travail du 7 mars 2006 portant instauration d'un régime de pension sectoriel en faveur des ouvriers occupés dans les entrepôts.

Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 5 août 2011.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de la pêche maritime Convention collective de travail du 10 février 2011 Modification de la convention collective de travail du 7 mars 2006 portant instauration d'un régime de pension sectoriel en faveur des ouvriers occupés dans les entrepôts (Convention enregistrée le 17 mars 2011 sous le numéro 103535/CO/143)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la pêche maritime et connues sous l'indice 086 (secteur entrepôts).

Art. 2.L'article 5 du règlement de pension joint comme annexe à la convention collective de travail du 7 mars 2006, conclue au sein de la Commission paritaire de la pêche maritime, portant instauration d'un régime de pension sectoriel en faveur des ouvriers occupés dans les entrepôts, rendue obligatoire par arrêté royal du 26 septembre 2006, est remplacé par la disposition suivante : "

Art. 5.1. La cotisation de pension est utilisée comme une prime unique au compte individuel de chacun des affiliés avec, comme date de valeur, le premier jour du deuxième trimestre suivant le trimestre auquel se rapportait la cotisation. 2. La technique d'assurance appliquée pour le financement de la garantie vie est celle du "Capital différé avec Remboursement des Réserves en cas de décès prématuré (C.D.A.R.R.)."

Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur au 1er janvier 2011 et est conclue pour une durée indéterminée.

Art. 4.La présente convention collective de travail peut être abrogée moyennant courrier recommandé adressé au président de la commission paritaire et respect d'un délai de préavis de six mois. La dénonciation n'est valide que pour autant que l'article 10, § 1er, 3°, de la loi sur les pensions complémentaires soit respectée.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 août 2011.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET

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