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Arrêté Royal du 05 août 2006
publié le 23 octobre 2006

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 juin 2005, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, modifiant et prolongeant différents régimes de sécurité d'existence

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2006202506
pub.
23/10/2006
prom.
05/08/2006
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

5 AOUT 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 juin 2005, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, modifiant et prolongeant différents régimes de sécurité d'existence (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de la construction;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 24 juin 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, modifiant et prolongeant différents régimes de sécurité d'existence.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 5 août 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de la construction Convention collective de travail du 24 juin 2005 Modification et prolongation de différents régimes de sécurité d'existence (Convention enregistrée le 2 septembre 2005 sous le numéro 76252/CO/124) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la construction et aux ouvriers qu'ils occupent.

On entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières.

Art. 2.La présente convention a pour but de modifier et/ou de prolonger les régimes de sécurité d'existence suivants : - les timbres fidélité et les timbres intempéries; - la rente annuelle de pension; - le pécule de vacances à certains ouvriers invalides; - le pécule de vacances à certaines veuves des ouvriers; - l'indemnité-gel complémentaire spéciale; - les allocations complémentaires de chômage. CHAPITRE II. - Timbres fidélité et timbres intempéries

Art. 3.L'article 1er de la convention collective de travail du 25 mars 2004 relative à l'octroi des timbres fidélité et des timbres intempéries, est complété par l'alinéa suivant : « La présente convention collective de travail ne s'applique pas non plus aux occupations des personnes avec un contrat d'occupation d'étudiants, visé au titre VII de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail. ». CHAPITRE III. - Rente annuelle de pension

Art. 4.Dans le chapitre III de la convention collective de travail cadre du 24 septembre 1998 instaurant une rente annuelle de pension en faveur des ouvriers du secteur de la construction, en exécution de l'article 3, 14o des statuts du "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction", il est inséré un article 5bis, libellé comme suit : «

Art. 5bis.Le bénéficiaire d'une rente annuelle de pension ne peut obtenir le paiement qu'au plus tôt à partir du moment où il atteint l'âge de 60 ans, même si sa pension de retraite prend cours avant cet âge. ». CHAPITRE IV. - Pécule de vacances à certains ouvriers invalides

Art. 5.La durée de validité de la convention collective de travail du 5 juillet 2001 relative à l'octroi d'un pécule de vacances à certains ouvriers invalides du secteur de la construction, telle que prolongée en modifiée par la convention collective du 8 mai 2003 portant modification et prolongation de différents régimes de sécurité d'existence, est prolongée pour une durée de 2 ans. A cet effet, dans l'article 11 de cette convention, la date du 31 décembre 2004 est remplacée par la date du 31 décembre 2006. CHAPITRE V. - Pécule de vacances à certaines veuves des ouvriers

Art. 6.La durée de validité de la convention collective de travail du 5 juillet 2001 relative à l'octroi d'un pécule de vacances à certaines veuves des ouvriers du secteur de la construction, telle que prolongée et modifiée par la convention collective du 8 mai 2003 portant modification et prolongation de différents régimes de sécurité d'existence, est prolongée pour une durée de 2 ans. A cet effet, dans l'article 12 de cette convention, la date du 31 décembre 2004 est remplacée par la date du 31 décembre 2006. CHAPITRE VI. - Indemnité-gel complémentaire spéciale

Art. 7.La durée de validité de la convention collective de travail du 5 juillet 2001 relative à l'octroi par le "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction" d'une indemnité-gel complémentaire spéciale, telle que prolongée et modifiée par la convention collective de travail du 8 mai 2003 portant modification et prolongation de différents régimes de sécurité d'existence, est prolongée pour une durée de 2 ans. A cet effet, dans l'article 7 de cette convention, la date du 30 septembre 2005 est remplacée par la date du 30 septembre 2007.

Art. 8.L'article 2 de la convention collective de travail du 5 juillet 2001 visée à l'article 7 est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 2.L'indemnité-gel complémentaire spéciale est octroyée aux ouvriers pour les jours pendant lesquels leur employeur les a mis en chômage temporaire pour cause d'intempéries et pour lesquels ils ont bénéficié d'indemnités-gel et qui sont situés dans les périodes des : - 1er octobre 2000 jusqu'au 30 avril 2001 inclus; - 1er octobre 2001 jusqu'au 30 avril 2002 inclus; - 1er octobre 2002 jusqu'au 30 avril 2003 inclus; - 1er octobre 2003 jusqu'au 30 avril 2004 inclus; - 1er octobre 2004 jusqu'au 30 avril 2005 inclus; - 1er octobre 2005 jusqu'au 30 avril 2006 inclus. ».

Art. 9.L'article 4 de la convention collective de travail du 5 juillet 2001 visée à l'article 7 est remplacé par la disposition suivante : "

Art. 4.L'indemnité-gel complémentaire spéciale est payée aux ayants droit par le fonds de sécurité d'existence, sur la base des renseignements fournis par les organismes de paiement, visés à l'article 7 des statuts du fonds de sécurité d'existence, respectivement pendant les mois de juin 2002, de juin 2003, de juin 2004, de juin 2005, de juin 2006 et de juin 2007. ». CHAPITRE VII Allocations complémentaires de chômage aux ouvriers de la construction

Art. 10.La durée de validité de la convention collective de travail du 13 septembre 2001 relative à l'octroi d'allocations complémentaires de chômage aux ouvriers de la construction, telle que prolongée et modifiée par la convention collective de travail du 8 mai 2003 portant modification et prolongation de différents régimes de sécurité d'existence, est prolongée pour une durée de 2 ans. A cet effet, dans l'article 18 de cette convention, la date du 30 septembre 2005 est remplacée par la date du 30 septembre 2007.

Art. 11.Dans le chapitre VI de la convention collective de travail du 13 septembre 2001 visée à l'article 10, il est inséré un article 15bis, libellé comme suit : «

Art. 15bis.Les allocations complémentaires de chômage ne sont pas payées aux ouvriers qui ont également le statut d'indépendant à titre complémentaire. ». CHAPITRE VIII. - Durée de validité

Art. 12.A l'exception des dispositions des chapitres II, III, VI et VII, la présente convention entre en vigueur le 1er janvier 2005 et expire le 31 décembre 2006.

Les dispositions du chapitre II entrent en vigueur le 1er juillet 2005 et ont une durée et des modalités de préavis identiques à la convention collective de travail qu'elles modifient.

Les dispositions du chapitre III entrent en vigueur le 1er janvier 2005 et ont une durée et des modalités de préavis identiques à la convention collective de travail qu'elles modifient.

Les dispositions des chapitres VI en VII entrent en vigueur le 1er octobre 2005 et expirent le 30 septembre 2007.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 août 2006.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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