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Arrêté Royal du 05 août 2006
publié le 23 octobre 2006

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 juin 2005, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, concernant le crédit-temps

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2006202493
pub.
23/10/2006
prom.
05/08/2006
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

5 AOUT 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 juin 2005, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, concernant le crédit-temps (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de la construction;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 2 juin 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, concernant le crédit-temps.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 5 août 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de la construction Convention collective de travail du 2 juin 2005 Crédit-temps (Convention enregistrée le 26 juillet 2005 sous le numéro 75642/CO/124) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers (ouvrières) des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la construction.

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en exécution de la convention collective de travail no 77bis conclue au sein du Conseil national du travail le 19 décembre 2001 qui remplace la convention collective de travail no 77 du 14 février 2001 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps. CHAPITRE II. - Dispositions générales et modalités

Art. 3.Exclusions § 1er. En conformité avec l'article 2, § 3, de la convention collective de travail no 77bis du 19 décembre 2001, les travailleurs exerçant une activité indépendante à titre complémentaire sont exclus du champ d'application du droit au crédit-temps. § 2. Considérant que l'absence des titulaires de certaines fonctions peut difficilement être compensée dans l'organisation du travail et, plus précisément, que la diminution des prestations de ces travailleurs d'1/5ème peut provoquer de sérieuses perturbations dans l'organisation du travail sur les chantiers, certaines fonctions pourront être exclues du système précité de réduction des prestations, et ce conformément à l'article 2, § 3, de la convention collective de travail no 77bis du 19 décembre 2001.

Vu la diversité au sein du secteur de la construction, la détermination des fonctions qui sont exclues du droit à la réduction des prestations à raison d'1/5ème, est du ressort de l'employeur au sein même de l'entreprise.

A cet effet, l'employeur peut dresser une liste de fonctions qu'il communiquera aux travailleurs via la délégation syndicale ou, à défaut, via affichage.

Si des contestations surviennent au niveau de l'entreprise concernant la liste des fonctions proposée par l'employeur, la partie la plus diligente peut soumettre le litige au bureau de conciliation de la commission paritaire.

Art. 4.Sécurité d'existence Les périodes de diminution ou de suspension totale des prestations de travail ne sont pas prises en considération comme des jours assimilés pour l'application des régimes sectoriels de sécurité d'existence. CHAPITRE III. - Durée d'application

Art. 5.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée. Elle entre en vigueur le 2 juin 2005.

Elle est conclue pour une durée indéterminée, étant entendu qu'elle peut, en tout temps, être mise en concordance avec les dispositions d'autres conventions collectives de travail conclues au sein de la Commission paritaire de la construction.

Elle peut être dénoncée par l'une des parties, moyennant un préavis de six mois, signifié par lettre recommandée au président de la Commission paritaire de la construction.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 août 2006.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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