publié le 28 novembre 2014
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 septembre 2013, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le fibrociment, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 58 ans (1)
4 SEPTEMBRE 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 septembre 2013, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le fibrociment, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC) à partir de 58 ans (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le fibrociment;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 6 septembre 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le fibrociment, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC) à partir de 58 ans.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 4 septembre 2014.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour le fibrociment Convention collective de travail du 6 septembre 2013 Régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC) à partir de 58 ans (Convention enregistrée le 28 octobre 2013 sous le numéro 117637/CO/106.03) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le fibrociment (SCP 106.03).
Par "travailleurs", on entend : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Dispositions générales
Art. 2.Pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014 inclus, le régime RCC est étendu aux travailleurs de 58 ans et plus licenciés pour motifs autres que graves, en application de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 instituant un régime d'indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés, en cas de licenciement, si ces travailleurs répondent aux conditions légales en matière de carrière et comptent une ancienneté de 10 ans dans le secteur.
Art. 3.La condition d'âge de 58 ans doit être remplie au cours de la période entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2014 et, en outre, au moment de la cessation du contrat de travail
Art. 4.Le travailleur s'engage à informer l'employeur de toute modification nécessaire à l'application des prélèvements et retenues éventuels.
Le travailleur avertira notamment lorsque : - il y a une modification de sa charge de famille; - en tant que chômeur indemnisé, il reprend le travail auprès d'un nouvel employeur ou s'établit en tant qu'indépendant en profession principale; - il cesse ses activités en tant que travailleur salarié ou indépendant à titre principal et devient chômeur indemnisé.
Art. 5.En application des articles 4bis, 4ter et 4quater de la convention collective de travail n° 17, telle que modifiée par la convention collective de travail n° 17tricies du 19 décembre 2006, le droit à l'indemnité complémentaire octroyé aux travailleurs licenciés dans le cadre de la présente convention collective de travail est maintenu à charge de l'employeur précédent, lorsque ces travailleurs reprennent le travail en tant que salariés auprès d'un autre employeur que celui qui les a licenciés et qui n'appartient pas à la même unité technique d'exploitation que l'employeur qui les a licenciés.
Le droit à l'indemnité complémentaire octroyé aux travailleurs licenciés dans le cadre de la présente convention collective de travail est également maintenu à charge de l'employeur précédent en cas d'exercice d'une activité principale en tant qu'indépendant, à condition que cette activité ne soit pas exercée pour le compte de l'employeur qui les a licenciés ou pour le compte d'un employeur qui appartient à la même unité technique d'exploitation que l'employeur qui les a licenciés.
Les travailleurs visés au présent article conservent le droit à l'indemnité complémentaire dès qu'il est mis fin à leur occupation dans le cadre d'un contrat de travail ou à l'exercice d'une activité principale en tant qu'indépendant. Dans ce cas, ils fournissent à leur employeur précédent (au sens du premier paragraphe du présent article) la preuve de leur droit aux allocations de chômage.
Dans le cas visé au précédent paragraphe, les travailleurs ne peuvent cumuler deux régimes complémentaires ou plus. Lorsqu'ils se trouvent dans une situation leur permettant de bénéficier de plusieurs régimes complémentaires, ils conservent le droit au régime octroyé par l'employeur qui les a licenciés (au sens du premier paragraphe du présent article).
Art. 6.L'employeur s'engage à verser au travailleur les indemnités susdites jusque l'âge de 65 ans, peu importe que le travailleur reprenne ou non le travail.
Art. 7.Pour déterminer le salaire net de référence, l'ONSS est calculé sur 100 p.c. au lieu de 108 p.c. du salaire brut du travailleur.
Art. 8.Le salaire net de référence se calcule sur la base des prestations de travail à temps plein exercées par le travailleur avant le début d'éventuelles prestations à temps partiel dans le cadre du crédit-temps. CHAPITRE III. - Financement
Art. 9.Tous les régimes RCC à partir de 58 ans seront financés conformément aux dispositions de l'article 4 de la convention collective de travail du 31 janvier 1985 relative à la promotion de l'emploi.
Le financement complet des coûts découlant de tout régime RCC, tant ceux engendrés dans le cadre de la promotion de l'emploi que les autres coûts, est intégralement à charge des entreprises respectives. CHAPITRE IV. - Durée de validité
Art. 10.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2013 et cesse de produire ses effets au 31 décembre 2014.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 septembre 2014.
La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK