publié le 28 novembre 2014
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 juillet 2009, conclue au sein de la Commission paritaire pour l'entretien du textile, relative à la prépension à 58 ans
4 SEPTEMBRE 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 juillet 2009, conclue au sein de la Commission paritaire pour l'entretien du textile, relative à la prépension à 58 ans (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour l'entretien du textile;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 16 juillet 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour l'entretien du textile, relative à la prépension à 58 ans.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 4 septembre 2014.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour l'entretien du textile Convention collective de travail du 16 juillet 2009 Prépension à 58 ans (Convention enregistrée le 29 octobre 2009 sous le numéro 95446/CO/110)
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour l'entretien du textile ainsi qu'aux ouvriers et ouvrières qu'elles occupent.
Art. 2.Un régime d'allocations complémentaires en faveur des ouvriers et ouvrières âgés qui sont licenciés - appelé ci-après : la prépension - est instauré.
Cette prépension est basée sur la convention collective de travail n° 17, conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national du travail, la convention collective de travail n° 91, conclue le 20 décembre 2007 au sein du Conseil national du travail et l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant la prépension conventionnelle dans le cadre du Pacte de solidarité entre les générations.
Art. 3.Conditions d'âge et d'ancienneté 3.1. Tous les ouvriers, qui sont licenciés par l'employeur après le 31 mars 2007 sans motif grave et qui accèdent au régime de prépension après le 31 décembre 2007, ont droit à la prépension et aux allocations complémentaires, prévues à la convention collective de travail n° 17, conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national du travail, à condition qu'ils : - soient âgés de 58 ans et plus au moment de la fin du contrat de travail; - puissent justifier 35 ans de carrière professionnelle en tant que travailleur salarié au moment de la fin du contrat de travail.
La carrière professionnelle est déterminée selon les dispositions de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant la prépension conventionnelle dans le cadre du Pacte de solidarité entre les générations. 3.2. Toutes les ouvrières, qui sont licenciées par l'employeur après le 31 mars 2007 sans motif grave et qui accèdent au régime de prépension après le 31 décembre 2007, ont droit à la prépension et aux allocations complémentaires, prévues à la convention collective de travail n° 17, conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national du travail, à condition qu'elles : - soient âgés de 58 ans et plus au moment de la fin du contrat de travail; - puissent justifier 30 ans de carrière professionnelle en tant que travailleur salarié au moment de la fin du contrat de travail.
La carrière professionnelle est déterminée selon les dispositions de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant la prépension conventionnelle dans le cadre du Pacte de solidarité entre les générations. 3.3. Par dérogation aux articles 3.1. et 3.2., les ouvriers et ouvrières qui sont licenciés sans motif grave après le 31 mars 2007, mais avant le 1er janvier 2008, ont droit à la prépension et aux allocations complémentaires, prévues à la convention collective de travail n° 17, conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national du travail, à condition qu'ils : - soient âgés de 58 ans et plus au plus tard le 31 décembre 2007; - puissent justifier 25 ans de carrière professionnelle en tant que travailleur salarié au plus tard le 31 décembre 2007.
La carrière professionnelle est déterminée selon les dispositions de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle. 3.4. Afin de déterminer si les ouvriers/ouvrières accèdent au régime de prépension avant ou après le 31 décembre 2007, il n'est pas tenu compte de la prolongation du délai de préavis en application des articles 38, § 2 et 38bis de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail.
Art. 4.L'âge prévu dans l'article 3 de la présente convention collective de travail doit être atteint au moment où le délai de préavis prend effectivement fin.
Art. 5.Pour bénéficier de ce régime de prépension, les ouvriers et ouvrières doivent en plus remplir les conditions suivantes : - être occupés dans le secteur - le cas échéant durant des périodes interrompues - pendant au moins 5 ans; - être occupés d'une manière ininterrompue dans l'entreprise au cours des douze mois qui précèdent immédiatement la date de prise de cours de la prépension.
Art. 6.Les dispositions concernant l'allocation complémentaire, prévues dans la convention collective de travail n° 17, conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés, en cas de licenciement, s'appliquent à la présente prépension sectorielle. Les travailleurs qui sont licenciés dans le cadre de la présente convention collective de travail, maintiennent le droit à la l'allocation complémentaire à charge du "Fonds commun de l'entretien du textile", lorsque ces travailleurs reprennent le travail comme salarié auprès d'un employeur autre que celui qui les a licenciés et n'appartenant pas à la même unité technique d'exploitation que l'employeur qui les a licenciés.
Ils maintiennent aussi le droit à l'allocation complémentaire à charge du "Fonds commun de l'entretien du textile", lorsque ces travailleurs exercent une activité indépendante à titre principal, à condition que cette activité ne soit pas exercée pour l'employeur qui les a licenciés ou pour le compte d'un employeur appartenant à la même unité technique d'exploitation que l'employeur qui les a licenciés.
Art. 7.Les ouvriers et ouvrières qui sont prépensionnés en application de la présente convention collective de travail, doivent être remplacés dans l'entreprise, par des travailleurs provenant de préférence des groupes à risque, comme prévu dans la loi du 29 décembre 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/12/1990 pub. 02/12/2011 numac 2011000753 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer portant des dispositions sociales, chapitre XI : "Dispositions concernant l'accord interprofessionnel".
Art. 8.Pour le calcul de la rémunération nette de référence, il sera tenu compte, le cas échéant, des différences barémiques avec le revenu mensuel minimum moyen garanti conformément aux modalités de la convention collective de travail du 22 mai 2003 (arrêté royal du 5 juin 2004, Moniteur belge du 7 juillet 2004).
Art. 9.L'indemnité complémentaire de la prépension et la cotisation spéciale mensuelle à charge de l'employeur, destinées au régime relatif à l'emploi et au chômage (prévues aux articles 141 et 142 de la loi du 29 décembre 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/12/1990 pub. 02/12/2011 numac 2011000753 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer), ainsi que la cotisation spéciale mensuelle à charge de l'employeur destinée à l'Office national des pensions (instituée par la loi-programme du 22 décembre 1989), à l'exception de la cotisation accrue à charge des entreprises en restructuration, sont prises à charge par le "Fonds commun pour favoriser le progrès social dans les secteurs des entreprises de l'entretien du textile".
L'indemnité complémentaire de prépension mensuelle payée par le fonds susmentionné s'élèvera à au moins 91,38 EUR. L'indemnité complémentaire en cas d'une prépension prise après une réduction des prestations de travail à mi-temps ou après une diminution de carrière de 1/5, comme prévues à la convention collective de travail n° 77, est calculée sur la base du salaire à plein temps qui serait applicable au moment où l'ouvrier(ière) passe à la prépension, si l'ouvrier(ière) n'avait pas joui de la réduction des prestations de travail ou d'une diminution de carrière.
Art. 10.Comme prévu dans l'arrêté royal du 7 décembre 1992 et l'arrêté royal du 3 mai 2007, toutes les sanctions sont à charge des employeurs manquant de remplacer un prépensionné, à savoir : - les amendes administratives éventuelles; - une allocation forfaitaire compensatoire journalière de l'ONEm; - les amendes correctionnelles éventuelles.
Art. 11.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 209 et cesse de produire ses effets le 30 juin 2011.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 septembre 2014.
La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK