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Arrêté Royal du 04 septembre 2014
publié le 28 novembre 2014

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 novembre 2013, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande, fixant l'annexe en exécution de la convention collective de travail du 4 mai 2012 relative à l'octroi d'une prime de fin d'année

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2014205259
pub.
28/11/2014
prom.
04/09/2014
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

4 SEPTEMBRE 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 novembre 2013, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande, fixant l'annexe en exécution de la convention collective de travail du 4 mai 2012 relative à l'octroi d'une prime de fin d'année (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 18 novembre 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande, fixant l'annexe en exécution de la convention collective de travail du 4 mai 2012 relative à l'octroi d'une prime de fin d'année.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 4 septembre 2014.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande Convention collective de travail du 18 novembre 2013 Fixation de l'annexe en exécution de la convention collective de travail du 4 mai 2012 relative à l'octroi d'une prime de fin d'année (Convention enregistrée le 17 mars 2014 sous le numéro 120171/CO/319.01)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique à tous les employeurs et à tous les travailleurs ressortissant à la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande (319.01).

Par "travailleurs" on entend : le personnel ouvrier et employé, masculin et féminin.

Art. 2.La présente convention collective de travail fixe l'annexe en exécution de l'article 4, § 4 de la convention collective de travail du 4 mai 2012 (numéro d'enregistrement 110319/CO/319.01) relative à l'octroi d'une prime de fin d'année et fixe la partie forfaitaire indexée de la prime de fin d'année, ainsi que le pourcentage pour la partie exprimée en pourcentage de la prime de fin d'année : 1. Année 2012, tel que défini par la convention collective de travail du 10 décembre 2012 (numéro d'enregistrement 113439/CO/319.01) : Partie forfaitaire indexée : 618,51 EUR. Partie exprimée en pourcentage : 4,61 p.c. 2. Année 2013 Partie forfaitaire indexée : 128,43 EUR. Partie exprimée en pourcentage : 7,57 p.c.

Art. 3.La présente convention de travail entre en vigueur le 1er janvier 2013 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties, moyennant un préavis de six mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 septembre 2014.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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