publié le 06 septembre 2013
Arrêté royal relatif au paiement et au recouvrement des amendes administratives et astreintes prévues dans le Livre IV du Code de droit économique
4 SEPTEMBRE 2013. - Arrêté royal relatif au paiement et au recouvrement des amendes administratives et astreintes prévues dans le Livre IV du Code de droit économique
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu le Livre IV du Code de droit économique inséré par les lois du 3 avril 2013, l'article IV.81, alinéa 3;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 31 juillet 2013;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget du 28 août 2013;
Vu l'avis 53.582/1 du Conseil d'Etat donné le 17 juillet 2013 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre de l'Economie, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Au sens du présent arrêté, on entend par : 1° le Livre IV : le Livre IV « Protection de la concurrence » du Code de droit économique inséré par les lois du 3 avril 2013; 2° l'auditeur général : l'auditeur général visé à l'article IV.26, § 1er, du Livre IV; 3° amendes administratives : les amendes prévues au Titre 2, Chapitre 3, Section 3, du Livre IV;4° astreintes : les astreintes prévues au Titre 2, Chapitre 3, Section 3, du Livre IV.
Art. 2.§ 1er. Les amendes administratives doivent être acquittées dans le délai de trente jours à compter du lendemain de la date d'envoi par lettre recommandée à la poste de la notification de la décision les ayant prononcées. § 2. Les montants des amendes administratives sont acquittés par virement, tous frais éventuels à charge du donneur d'ordre, au compte bancaire de la Caisse des dépôts et consignations. § 3. Le récépissé délivré par la Caisse des dépôts et consignations est adressé sans délai à l'auditeur général par la personne, entreprise ou association d'entreprises concernée, à titre de preuve de paiement de l'amende administrative.
Art. 3.Si une astreinte est due, l'auditeur général en notifie le montant, par lettre recommandée à la poste, à la personne, entreprise ou association d'entreprises concernée. Celle-ci dispose de trente jours, à compter du lendemain de la date d'envoi de la notification, pour payer l'astreinte selon le mode et les règles prévus à l'article 2, §§ 2 et 3.
Art. 4.A défaut de paiement de l'amende administrative ou de l'astreinte dans les trois mois suivant le délai prescrit selon le cas à l'article 2, § 1er, ou à l'article 3, l'auditeur général transmet la décision à l'Administration de la Taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines, en vue du recouvrement du montant dû.
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 6.Notre ministre de l'Economie et Notre ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 4 septembre 2013.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Finances, K. GEENS Le Ministre de l'Economie et des Consommateurs, J. VANDE LANOTTE