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Arrêté Royal du 04 septembre 2002
publié le 17 septembre 2002

Arrêté royal relatif au fonctionnement et au secrétariat de la Commission pour le dédommagement des membres de la Communauté juive de Belgique pour les biens dont ils ont été spoliés ou qu'ils ont délaissés pendant la guerre 1940-1945

source
service public federal chancellerie et services generaux
numac
2002021375
pub.
17/09/2002
prom.
04/09/2002
ELI
eli/arrete/2002/09/04/2002021375/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

4 SEPTEMBRE 2002. - Arrêté royal relatif au fonctionnement et au secrétariat de la Commission pour le dédommagement des membres de la Communauté juive de Belgique pour les biens dont ils ont été spoliés ou qu'ils ont délaissés pendant la guerre 1940-1945


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 20 décembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/12/2001 pub. 24/01/2002 numac 2001021664 source services public federal, chancellerie et services generaux, ministere de la justice et ministere des finances Loi relative au dédommagement des membres de la Communauté juive de Belgique pour les biens dont ils ont été spoliés ou qu'ils ont délaissés pendant la guerre 1940-1945 fermer relative au dédommagement des membres de la Communauté juive de Belgique pour les biens dont ils ont été spoliés ou qu'ils ont délaissés pendant la guerre 1940-1945, notamment les articles 2, § 3, 4 et 5;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 29 mai 2002;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 17 juillet 2002;

Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 30 juillet 2002;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que la loi du 20 décembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/12/2001 pub. 24/01/2002 numac 2001021664 source services public federal, chancellerie et services generaux, ministere de la justice et ministere des finances Loi relative au dédommagement des membres de la Communauté juive de Belgique pour les biens dont ils ont été spoliés ou qu'ils ont délaissés pendant la guerre 1940-1945 fermer est entrée en vigueur le 19 mars 2002 et que le délai de trois mois pour la conclusion du protocole visé à l'article 10 a pris effet à la même date;

Considérant que le mandat de la Commission pour le dédommagement des membres de la Communauté juive de Belgique pour les biens dont ils ont été spoliés ou qu'ils ont délaissés pendant la guerre 1940-1945 prend effet à la date de la conclusion de ce protocole et que l'arrêté royal du 2 août 2002 portant exécution des articles 10 et 12 de la loi du 20 décembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/12/2001 pub. 24/01/2002 numac 2001021664 source services public federal, chancellerie et services generaux, ministere de la justice et ministere des finances Loi relative au dédommagement des membres de la Communauté juive de Belgique pour les biens dont ils ont été spoliés ou qu'ils ont délaissés pendant la guerre 1940-1945 fermer relative au dédommagement des membres de la Communauté juive de Belgique pour les biens dont ils ont été spoliés ou qu'ils ont délaissés pendant la guerre 1940-1945 entre en vigueur le 9 septembre 2002 et que par conséquent les dispositions relatives au fonctionnement de la Commission et de son secrétariat doivent être prévues dans les meilleurs délais pour lui permettre d'entamer ses travaux;

Sur la proposition de Notre Premier Ministre, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par « la Commission », la Commission pour le dédommagement des membres de la Communauté juive de Belgique pour les biens dont ils ont été spoliés ou qu'ils ont délaissés pendant la guerre 1940-1945, créée par la loi du 20 décembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/12/2001 pub. 24/01/2002 numac 2001021664 source services public federal, chancellerie et services generaux, ministere de la justice et ministere des finances Loi relative au dédommagement des membres de la Communauté juive de Belgique pour les biens dont ils ont été spoliés ou qu'ils ont délaissés pendant la guerre 1940-1945 fermer relative au dédommagement des membres de la Commuauté juive de Belgique pour les biens dont ils ont été spoliés ou qu'ils ont délaissés pendant la guerre 1940-1945.

Art. 2.Les réunions de la Commission sont présidées par le président ou son suppléant.

Les décisions sont prises à la majorité. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.

Art. 3.Le secrétariat de la Commission est assuré par des membres du personnel statutaire ou contractuel chargés de mener à bien un projet, en application de l'arrêté royal du 19 octobre 1999 accordant une allocation aux membres du personnel chargés du développement de projet au sein de certains services publics.

Art. 4.Les membres de la Commission, les représentants de la Communauté juive de Belgique qui participent aux réunions de la Commission, les experts auxquels la Commission peut faire appel et les membres du personnel du secrétariat sont tenus à la confidentialité des informations individuelles recueillies dans le cadre de l'examen des demandes de dédommagement.

Art. 5.La Commission établit son règlement d'ordre intérieur qui est soumis à l'approbation du Premier Ministre.

Art. 6.§ 1er. Aux membres de la Commission, aux représentants de la Communauté juive de Belgique qui participent aux réunions de la Commission et aux experts, il est attribué un jeton de présence d'un montant de 37,18 EUR par jour de séance. § 2. Les personnes visées au § 1er ont droit au remboursement des frais de déplacement et de séjour, conformément aux dispositions applicables en la matière aux fonctionnaires généraux des ministères sur la base de l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours et de l'arrêté royal du 24 décembre 1964 fixant les indemnités pour frais de séjour des membres du personnel des ministères.

Art. 7.La Commission établit chaque année, avant le 31 décembre, un rapport d'activités qu'elle transmet au Premier Ministre.

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .

Art. 9.Notre Premier Ministre est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 4 septembre 2002.

ALBERT Par le Roi : Le Premier Ministre, G. VERHOFSTADT

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