publié le 23 novembre 2002
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 février 2000, conclue au sein de la Commission paritaire de la pêche maritime, concernant la prime sociale
4 SEPTEMBRE 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 février 2000, conclue au sein de la Commission paritaire de la pêche maritime, concernant la prime sociale (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de la pêche maritime;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 22 février 2000, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la pêche maritime, concernant la prime sociale.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 4 septembre 2002.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de la pêche maritime Convention collective de travail du 22 février 2000 Prime sociale (Convention enregistrée le 24 août 2001 sous le numéro 58638/CO/143)
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, aux travailleurs et travailleuses des entreprise ressortissant à la Commission paritaire de la pêche maritime, code Office national de sécurité sociale 19.
Art. 2.La présente convention collective de travail prévoit une prime sociale à charge du "Zeevissersfonds", payable à partir du 15 décembre 2000.
Le montant de cette prime est égal à 10 x la différence entre le salaire journalier forfaitaire tel qu'il s'applique à la déclaration à l'ONSS au 1er décembre de chaque année civile, et l'allocation pour un jour de chômage tel qu'il s'applique à un pêcheur reconnu.
Cette prime est versée par l'intermédiaire des organisations de travailleurs reconnues, représentées à la Commission paritaire de la pêche maritime.
Art. 3.Les employeurs auxquels s'applique la présente convention collective de travail doivent à partir du 1er janvier 2000, assurer toutes les personnes à bord des navires pour tous les coûts résultant d'un accident sur le chemin du domicile au lieu d'embarquement. A cet fin, le "Zeevissersfonds" contracte une police globale avec une compagnie d'assurance et se charge du paiement de la prime. Les pêcheurs qui, d'après une déclaration du syndic des gens de mer (waterschout), sont enrôlés sur un navire pêcheur belge, naviguant sous pavillon belge, sont assurés par cette police. Il est cependant fait exception pour les membres de l'équipage qui ont été enrôlés sous statut d'indépendant.
Art. 4.Les employeurs auxquels s'applique la présente convention collective de travail doivent, à partir du 1er avril 2000, assurer tous les pêcheurs reconnus pour frais d'hospitalisation. Cette assurance - hospitalisation est conclue par le "Zeevissersfonds" et s'applique à tous les pêcheurs figurant sur la liste des "pêcheurs reconnus", approuvée par la Commission paritaire de la pêche maritime.
Art. 5.Les employeurs auxquels s'applique la présente convention collective de travail doivent, à partir du 1er avril 2000, prévoir une pension extralégale.
Art 6. Le "Zeevissersfonds" perçoit à cet effet une cotisation de 6 p.c. de la masse salariale forfaitaire à charge des employeurs auxquels s'applique la présente convention collective de travail.
Art. 7.Toute autre modalité pratique sera élaborée par le conseil d'administration du "Zeevissersfonds".
Art. 8.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2000 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle ne peut être dénoncée par une des parties signataires que moyennant le respect d'un délai de préavis d'1 an, à compter du 1er janvier de l'année civile suivant l'année au cours de laquelle le préavis a été notifié par lettre recommandée au président de la Commission paritaire de la pêche maritime.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 septembre 2002.
La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX