publié le 08 novembre 2002
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 décembre 2000, conclue au sein de la Commission paritaire des services de santé, concernant les suppléments pour des prestations irrégulières
4 SEPTEMBRE 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 décembre 2000, conclue au sein de la Commission paritaire des services de santé, concernant les suppléments pour des prestations irrégulières (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire des services de santé;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 7 décembre 2000, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des services de santé, concernant les suppléments pour des prestations irrégulières.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 4 septembre 2002.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des services de santé Convention collective de travail du 7 décembre 2000 Suppléments pour des prestations irrégulières (Convention enregistrée le 15 juin 2001 sous le numéro 57504/CO/305) CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs organisant et/ou coordonnant les soins infirmier à domicile et à leurs travailleurs ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé.
Par "travailleurs" on entend : le personnel ouvrier et employé, masculin et féminin.
Art. 2.La présente convention collective de travail donne exécution au point 1er du plan fédéral pluriannuel du 1er mars 2000.
Art. 3.Les dispositions de la présente convention collective de travail fixent les règles générales applicables a tous les travailleurs et n'envisagent de fixer que les minima, toute latitude étant laissée aux parties pour convenir de conditions plus favorables. celles-ci ne doivent cependant porter préjudice aux dispositions plus favorables pour les travailleurs, là où une telle situation existe.
Art. 4.§ 1er. Par prestations irrégulières, on entend les prestations effectuées le dimanche, les jours fériés et le samedi, ainsi que les prestations pendant un service interrompu ou pendant la nuit. § 2. Les suppléments mentionnés dans la présente convention collective de travail sont calculés sur le salaire barémique au prorata de la durée des prestations irrégulières effectivement exécutées. § 3. Les suppléments pour prestations irrégulières ne peuvent pas être cumulés mutuellement. Le supplément le plus élevé est d'application en fonction des prestations irrégulières exécutées. Les suppléments pour les prestations irrégulières, par contre, peuvent être cumulés avec les suppléments pour les heures supplémentaires, conformément aux dispositions en vigueur de la loi sur le travail du 16 mars 1971 (Moniteur belge du 30 mars 1971). CHAPITRE II. - Dispositions particulières Sursalaire pour travail du samedi
Art. 5.Un supplément de 50 p.c. sur le salaire barémique au prorata de la durée de ces prestations de travail irrégulières effectivement exécutées est octroyé au personnel travaillant le samedi.
Sursalaire pour travail du dimanche
Art. 6.Un supplément de 56 p.c. sur le salaire barémique au prorata de la durée de ces prestations de travail irrégulières effectivement exécutées est octroyé au personnel travaillant le dimanche.
Sursalaire pour le travail aux jours fériés
Art. 7.Un supplément de 56 p.c. sur le salaire barémique au prorata de la durée de ces prestations de travail irrégulières effectivement exécutées est octroyé au personnel qui effectue des prestations journalières un jour férié.
Sursalaire pour service interrompu
Art. 8.Un supplément de 30 p.c. sur le salaire barémique au prorata de la durée de ces prestations de travail irrégulières effectivement exécutées est octroyé au personnel qui doit travailler en service interrompu, c'est-à-dire un service de jour qui est interrompu au moins quatre heures successives. Ce supplément vaut pour les prestations exécutées aussi bien avant qu'après l'interruption.
Sursalaire pour travail de nuit
Art. 9.§ 1er. Un supplément de 35 p.c. sur le salaire barémique au prorata de la durée de ces prestations de travail irrégulières effectivement prestées est octroyé, si celles-ci ont lieu un jour de semaine ou un samedi, au personnel travaillant la nuit. § 2. Un supplément de 50 p.c. sur le salaire barémique au prorata de la durée de ces prestations de travail irrégulières effectivement prestées est octroyé, si celles-ci ont lieu un dimanche ou un jour férié, au personnel travaillant la nuit.
Art. 10.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2002. Elle a été conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties, moyennant un préavis de trois mois, par lettre recommandée, adressée au président de la Commission paritaire des services de santé.
Art. 11.§ 1er. Les parties conviennent explicitement que les avantages obtenus dans la présente convention collective de travail ne seront effectivement octroyés aux travailleurs que pour autant que le Gouvernement, en exécution de l'accord pluriannuel fédéral du 1er mars 2000 en assure la prise en charge des coûts à partir de son entrée en vigueur. § 2. Les parties conviennent également que les montants pris en charge par le Gouvernement en application du premier paragraphe, sont répartis entre les employeurs visés à l'article 1er sur base de leur nombre de travailleurs équivalent temps plein.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 septembre 2002.
La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX