publié le 14 octobre 2026
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 février 2026, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise à l'âge de 58 ans pour les travailleurs moins valides ou ayant de graves problèmes physiques (1)
4 OCTOBRE 2026. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 février 2026, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise à l'âge de 58 ans pour les travailleurs moins valides ou ayant de graves problèmes physiques (35 ans de carrière) (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 26 février 2026, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise à l'âge de 58 ans pour les travailleurs moins valides ou ayant de graves problèmes physiques (35 ans de carrière).
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 4 octobre 2026.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, D. CLARINVAL _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux Convention collective de travail du 26 février 2026 Régime de chômage avec complément d'entreprise à l'âge de 58 ans pour les travailleurs moins valides ou ayant de graves problèmes physiques (35 ans de carrière) (Convention enregistrée le 17 mars 2026 sous le numéro 198635/CO/130)
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux.
Elle ne s'applique pas aux travailleurs et aux employeurs tombant sous le champ d'application de la convention collective de travail conclue le 18 octobre 2007 dans la commission paritaire précitée et fixant les conditions de travail dans les entreprises de la presse quotidienne (arrêté royal du 1er juillet 2008 - Moniteur belge du 14 octobre 2008), portant le numéro d'enregistrement 85853/CO/130 (modifiée par la convention collective de travail du 19 novembre 2009).
Par "travailleurs", on entend tant les travailleurs de sexe féminin que de sexe masculin.
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en exécution de : - l'article 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise (Moniteur belge du 8 juin 2007); - la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement; - la convention collective de travail n° 178 du 21 octobre 2025 du Conseil national du Travail fixant, pour la période allant du 1er janvier 2028 au 30 juin 2029, les conditions d'octroi d'un complément d'entreprise dans le cadre du chômage avec complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés moins valides ou ayant des problèmes physiques graves, en cas de licenciement.
Art. 3.§ 1er. Le complément d'entreprise, instauré dans le cadre de la convention collective de travail n° 17 conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national du Travail, est octroyé aux travailleurs qui sont licenciés sauf en cas de motif grave au sens de la législation sur les contrats de travail et qui satisfont aux conditions citées ci-après. § 2. Ont droit à un complément d'entreprise à charge de l'employeur, les travailleurs visés à l'article 1er pour autant qu'ils satisfassent aux conditions suivantes : 1° avoir atteint l'âge de 58 ans pendant la période allant du 1er janvier 2028 au 30 juin 2029 inclus et au plus tard au moment de la fin du contrat de travail;2° avoir atteint une carrière professionnelle d'au moins 35 ans au moment de la fin du contrat de travail;3° avoir fourni la preuve qu'ils sont reconnus comme "travailleur moins valide" ou comme "travailleur ayant des problèmes physiques graves";4° avoir été licenciés, sauf pour motif grave au sens de la législation relative aux contrats de travail, pendant la période de validité fixée à l'article 9 de la présente convention collective de travail. § 3. Le travailleur dont le délai de préavis expire après la durée de validité de la présente convention collective de travail, soit après le 30 juin 2029, conserve le droit au complément d'entreprise.
Le travailleur doit en outre satisfaire à la condition d'ancienneté qui est applicable à la fin du contrat de travail au plus tard à la fin de son contrat de travail.
Art. 4.Les travailleurs répondant aux conditions reprises dans l'article 3 de cette convention collective de travail, ont droit à un complément d'entreprise tel que prévu par la convention collective de travail n° 17 conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national du Travail.
Art. 5.Le droit au complément d'entreprise tel que prévu à l'article 4 de cette convention collective de travail reste à charge du dernier employeur lorsque le travailleur reprend une activité en tant que travailleur salarié ou en tant que travailleur indépendant dans les conditions et modalités fixées par la convention collective de travail n° 17 conclue au Conseil national du Travail.
Art. 6.Si le travailleur de plus de 50 ans a opté pour un régime de crédit-temps avec réduction des prestations tel que prévu par la convention collective de travail n° 77bis ou par la convention collective de travail n° 103, jusqu'à l'âge de la mise en régime de chômage avec complément d'entreprise, le complément d'entreprise versé par l'employeur sera calculé sur la base d'un emploi à temps plein selon les dispositions prévues par la convention collective de travail n° 17.
Art. 7.Le Fonds Febelgra rembourse à l'employeur le complément d'entreprise (cf. article 4) et les cotisations sur la base des modalités et des montants maximums fixés par le conseil d'administration dudit fonds.
Art. 8.Concernant le remplacement du bénéficiaire du régime de chômage avec complément d'entreprise, seules s'appliquent les dispositions légales de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise.
Art. 9.Cette convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2028 et cesse de produire ses effets le 30 juin 2029.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 octobre 2026.
Le Ministre de l'Emploi, D. CLARINVAL